LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13-22 du code de l'expropriation ensemble l'article R. 13-21 du même code ;
Attendu que le demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine du juge, que la demande prévue à l'article R. 13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à cette notification, que si cette dernière est faite par l'expropriant, elle doit reproduire en caractères apparents, les dispositions des articles R. 13-23, R. 13-24 (alinéa premier) et R. 13-25 ;
Attendu que pour déclarer la commune de La Villedieu, expropriante, recevable en sa demande de fixation des indemnités dues à M. X..., à la suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 septembre 2001) retient que la commune a présenté le 26 novembre 1999 une requête au juge de l'expropriation pour voir organiser le transport sur les lieux et fixer les indemnités d'expropriation, que la proposition d'indemnisation a été notifiée par l'expropriante à M. X... suivant courrier recommandé reçu le 22 février 2000 et que l'omission de l'indication de la date de la saisine du juge n'a causé aucun grief à M. X... qui a été mis en mesure de faire valoir ses contestations et ses droits avant le transport dans les délais prévus ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE le jugement rendu le 4 décembre 2000 par le juge de l'expropriation du département de la Lozère ;
Condamne la commune de La Villedieu aux dépens afférents à l'instance d'appel ainsi qu'aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de La Villedieu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.