La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2001 | FRANCE | N°2000/4861

France | France, Cour d'appel de nîmes, 17 septembre 2001, 2000/4861


COUR D'APPEL DE N MES

PREMIÈRE CHAMBRE B Arrêt NO

R.G: 2000/4861

AF/CM FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS / X... T.G.1. NIMES 17 SEPTEMBRE 2000 Ce jour, VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE UN, à l'audience publique DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE N MES, Monsieur BRUZY, Président, assisté de Madame BERNARD, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l'instance opposant D'une par Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est 64 rue Defrance, 94000 VINCENNE

S, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domici...

COUR D'APPEL DE N MES

PREMIÈRE CHAMBRE B Arrêt NO

R.G: 2000/4861

AF/CM FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS / X... T.G.1. NIMES 17 SEPTEMBRE 2000 Ce jour, VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE UN, à l'audience publique DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE N MES, Monsieur BRUZY, Président, assisté de Madame BERNARD, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l'instance opposant D'une par Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est 64 rue Defrance, 94000 VINCENNES, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité en sa délégation de Marseille, les Bureaux du Méditerranée, 39 Boulevard Vincent Delpuech, 13255 MARSEILLE CEDEX 06, ayant pour avoué constitué, la SCP ALDEBERT PERICCHI, et pour avocat, la SCP B.FONTAINE - C.FONTAINE, APPELANT D'autre par : Madame Danielle X..., née le ler juin 1950 à MAYENCE, (ALLEMAGNE), domicilié rue Puech Cabrier, Bt E2, 30300 BEAUCAIRE, AIDE

JURIDICTIONNELLE TOTALE du 20 DECEMBRE 2000 No 2000/7532 ayant pour avoué constitué, la SCP TARDIEU, et pour avocat, Maître d'ARNAL Jean Marie, INTIMÉE Statuant sur appel d'une décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions et après communication de la procédure au Ministère Public qui l'a visée le 24 janvier 2001. Après que:

-Monsieur BRUZY, Président, Magistrat rapporteur, désigné conformément à la loi,

- Monsieur FAVRE, Conseiller, ont tenu seuls l'audience publique du 4

septembre 200 1, les avocats ne s'y opposant pas (article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile), assistés de Madame BERNARD, greffier, présente lors de l'audience, qui ont entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Le prononcé de la décision a été ensuite fixé à la date du 8 novembre 2001, prorogé àcelle de ce jour. Le Magistrat rapporteur en ayant ensuite rendu compte à la Cour composée en outre de : - Monsieur ROLLAND, Conseiller, Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret conformément à la loi. FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES Madame Danielle X... avait été victime à la fin du mois d'octobre 1997 d'un vol par effraction au cours duquel lui avaient été dérobés un camescope, deux téléviseurs, un magnétoscope, un four micro-onde, une surjeteuse, une machine àcafé, deux appareils photos, une machine à coudre, un poste de radio CD, deux chaînes HI-FI, des robots ménagers, un blouson, un sac, des bijoux et un carton de vidéo-cassettes ainsi que des CD. A la suite de l'interpellation des voleurs il était restitué le 21 novembre 1997 àMadame X... un magnétoscope, un blouson, une boîte à outils et deux enceintes, un sac contenant des pierres en cristaux, deux portes CD sans cassette vidéo et 50 CD. Par un jugement du 23 décembre 1997, en comparution immédiate, Monsieur Y... a été coupable des faits dù vol au préjudice de Madame X... et condamné à lui verser la somme de 35.000 Frs à titre de dédommagement. Madame X... a tenté vainement de récupérer sa créance par une saisie vente de certains biens appartenant à Monsieur Y... mais l'huissier lui a délivré un procès verbal de carence le 24 novembre 1999. Par requête du 7 décembre 1999 elle a donc saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales du Tribunal de Grande Instance de NIMES en lui demandant de lui allouer la somme de 35.000 Frs avec intérêts à compter du jugement du 23 décembre 1997 sur le fondement de l'article 706-14 du

Code de Procédure Pénale. Elle a indiqué qu'elle percevait uniquement le revenu minimum d'insertion soit une somme de 15.134 Frs pour l'année 1998 et une somme de 36.960 Frs pour l'année 1999 en sorte que le vol susvisé l'avait placée dans une situation matérielle grave. Le FONDS DE GARANTIE a objecté que Madame X... ne se trouvait pas dans une situation matérielle grave imputable à l'infraction et qu'en tout état de cause elle ne pouvait percevoir plus que 22.236 Frs. Par une décision en date du 17 septembre 2000 à laquelle il est expressément référée pour plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions des parties, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions a considéré que Madame X... avait été privée d'objets qui font partie de la vie quotidienne des familles et présentaient une valeur d'achat non négligeable alors que son remplacement s'avérait impossible pour une personne qui ne percevait que le R.M.L. La Commission a considéré que Madame X... s'était trouvée dans une situation matérielle et psychologique grave du fait de l'infraction commise, le préjudice l'atteignant personnellement ainsi que les membres de sa famille. Compte tenu des restitutions opérées la Commission lui a alloué la somme de 12.000 Frs. Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS dit le FONDS DE GARANTIE a relevé appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer la décision querellée et de condamner le Trésor Public aux dépens. Il rappelle que Madame X... était titu laire du R.M.I. et mère d'un enfant mineur à charge avant le vol et que l'intervention du vol ne l'a pas placée dans une situation psychologique et matérielle plus grave que précédemment. Le FONDS DE GARANTIE reproche à la Commission de ne pas avoir donné de motivation permettant d'asseoir sur une base légale sa décision. Le FONDS DE GARANTIE reproche à la victime titulaire de revenus très faibles de disposer d'une quantité de matériel HI-FI, électroménager

et photographique importante. Le FONDS DE GARANTIE indique qu'il suppose qu'un tel florilège d'objets dénote des revenus probablement bien plus importants que ceux qu'elle a déclarés au FONDS DE GARANTIE. Il ajoute que le matériel HI-FI, photographique ou électroménager qui sont des objets superficiels ne peuvent être considérés indispensables à la vie courante. Le FONDS DE GARANTIE allègue que la, Cour d'Appel de NIMES a déjà jugé que de tels objets ne sont pas indispensables dans la vie courante et que c'est àjuste titre qu'il fait observer que la solidarité nationale n'a pas à intervenir pour assurer à la victime d'une infraction le maintien d'un train de vie considéré à tort ou à raison comme normal. Madame X... demande à la Cour de confirmer le jugement sur le principe et faisant droit à son appel incident d'évaluer son préjudice à 35.000 Frs avec intérêts à compter du jugement du 23 décembre 1997 et tenant le comportement abusif du FONDS DE GARANTIE de le condamner à lui payer la somme de 10.000 Frs àtitre de dommages-intérêts ainsi qu' aux entiers dépens. Elle soutient que le remplacement des objets volés lui est matériellement impossible et qu'elle se trouve placée ainsi dans une situation matérielle grave à la suite de l'infraction. Elle fait observer que la valeur de remplacement des objets dérobés excède notablement 12.000 Frs et que la Cour devrait lui allouer une somme de 35.000 Frs. Elle stigmatise la position du FONDS DE GARANTIE et demande sa condamnation à lui payer une somme de 10.000 Frs à titre de dommages-intérêts. SUR QUOI Sur l'appel principal Z... en premier lieu que le FONDS DE GARANTIE fait valoir que Madame X... dispose d'un grand nombre d'objets alors qu'elle n'est titulaire que du R.M.I. ; Z... sur ce point qu'il résulte des documents fournis aux débats et notamment des fiches familiales d'état civil de Madame X... que cette dernière était auparavant mariée et que sa situation antérieure lui avait sans doute permis de faire l'acquisition

d'objets de loisirs ainsi que d'appareils indispensables à la vie quotidienne ; Z... sur ce point que les allégations du FONDS DE GARANTIE selon lesquelles Madame X... disposerait de revenus occultes n'étant appuyées par aucun document probant doivent être rejetées ; Sur le caractère inutile des objets dérobés Z... que s'il est vrai qu'une partie des objets dérobés avait une utilité de loisirs il n'en demeure pas moins vrai que Madame X... a été privée de l'usage d'un four micro-onde, d'une machine à faire le café, d'une surjeteuse et d'une machine à coudre ainsi que de robots électroménagers et même des postes de radio et de deux téléviseurs qui lui permettaient de s'informer de l'actualité ; Elle fait observer que la valeur de remplacement des objets dérobés excède notablement 12.000 Frs et que la Cour devrait lui allouer une somme de 35.000 Frs. Elle stigmatise la position du FONDS DE GARANTIE et demande sa condamnation à lui payer une somme de 10.000 Frs à titre de dommages-intérêts. SUR QUOI Sur l'appel principal Z... en premier lieu que le FONDS DE GARANTIE fait valoir que Madame X... dispose d'un grand nombre d'objets alors qu'elle n'est titulaire que du R.M.I. ; Z... sur ce point qu'il résulte des documents fournis aux débats et notamment des fiches familiales d'état civil de Madame X... que cette dernière était auparavant mariée et que sa situation antérieure lui avait sans doute permis de faire l'acquisition d'objets de loisirs ainsi que d'appareils indispensables à la vie quotidienne ; Z... sur ce point que les allégations du FONDS DE GARANTIE selon lesquelles Madame X... disposerait de revenus occultes n'étant appuyées par aucun document probant doivent être rejetées ; Sur le caractère inutile des objets dérobés Z... que s'il est vrai qu'une partie des objets dérobés avait une utilité de loisirs il n'en demeure pas moins vrai que Madame X... a été privée de l'usage d'un four micro-onde, d'une machine à faire le café, d'une

surjeteuse et d'une machine à coudre ainsi que de robots électroménagers et même des postes de radio et de deux téléviseurs qui lui permettaient de s'informer de l'actualité ; Z... que les objets ci-dessus désignés présentent une grande utilité dans la vie quotidienne, soit pour les soins de la cuisine ou de l'habillement ou enfin pour s'informer et permettre l'éducation des enfants, Madame X... ayant encore une enfant mineure à sa charge ; Z... que la plupart de ces objets ont une valeur certaine même d'occasion en sorte que la valeur de ces objets indispensables à la vie de famille qui ont été dérobés et non restitués, a pu être estimée à bon droit à 12.000 Frs par la Commission; Z... que la situation de la victime du fait de l'absence d'indemnisation doit entraîner une indemnisation dès lors que l'infraction a contribué même pour partie, àplacer la victime dans une situation matérielle grave ; Z... que Madame X... se trouve à la suite du vol dans une situation matérielle grave par le fait qu'elle ne peut plus grâce à des revenus de 3.000 Frs par mois s'acheter un téléviseur, un four pour réchauffer ses aliments, une machine à café, une machine à coudre et une surjeteuse qui lui permettaient de pourvoir à son habillement ainsi qu'un poste de radio et des robots ménagers, un téléviseur qui lui permettait de s'informer et de donner à sa fille un minimum de distraction; Z... que cet ensemble de circonstances constitue une situation matérielle grave du fait de ne pouvoir acheter un certain nombre d'objets d'usage courant dont l'infraction de vol a) privé la victime ; Z... qu'il s'ensuit que la décision de la Commission doit être confirmée sur son principe ; Sur l'appel incident de Madame X... Z... que Madame X... ignore le libellé de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale qui indique que la victime qui se trouve dans une situation matérielle grave à la suite d'un vol peut obtenir une indemnité dont le maximum est égal au triple du montant mensuel

du plafond de ressources de l'aide juridictionnelle ; Z... qu'à cet égard la demande de Madame X... de voir élever à la somme de 35.000 Frs outre les intérêts de droit à compter du 23 décembre 1997 jour du jugement sera rejetée ; qu'en effet elle ne tient pas compte des termes clairs de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale qui lui aurait permis, après consultation de son avocat, de s'apercevoir qu'en 2001 le montant total de l'indemnisation auquel elle pouvait prétendre n'excédait pas la somme de 23.292 Frs ; Z... que s'agissant d'une indemnité elle ne peut faire courir les intérêts de droit à compter du jour du jugement correctionnel et ce d'autant plus que la Commission est une juridiction de nature civile qui ne peut s'appuyer, pour se déterminer, sur les dispositions du jugement correctionnel même en ce qui concerne les intérêts civils ; Z... en effet que l'indemnisation par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions constitue un mode de réparation autonome qui répond à des règles qui lui sont propres et que la Commission d'Indemnisation doit fixer en fonction des éléments de la cause, le montant de l'indemnité allouée sans être tenue par l'évaluation de la juridiction correctionnelle ; Z... que c'est donc par des éléments d'appréciation exacts que la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions a fixé à 12.000 Frs le montant de l'indemnité qui devait être versée à Madame X... ; Z... que s'il a été vu plus haut que le cours des intérêts ne pouvait pas courir à compter de la décision correctionnelle en revanche, en l'état de la confirmation de la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de la décision querellée c'est à dire du 17 septembre 2000 ; Z... en effet que les sommes allouées en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont des condamnations au sens de l'article 1153-1 du Code Civil en sorte que les sommes allouées en réparation

du préjudice de la victime doivent porter intérêts à compter de la décision de première instance de la Commission; Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Madame X... Z... que le FONDS DE GARANTIE est un organisme payeur mais ne peut pas être considéré comme une partie au procès susceptible d'être condamnée à des dommages-intérêts pour un usage abusif de la procédure ; Z... en effet qu'il s'agit d'un établissement public qui est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise d'assurance ; Z... qu'il est prévu que les indemnités allouées en application de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale sont versées par le FONDS DE GARANTIE dans les conditions prévues à l'article R.50-24 du même Code ; qu'ainsi le FONDS après décision définitive a une obligation légale de verser les indemnités prévues par la Commission ou la Cour d'Appel comme en l'espèce, les indemnités qui sont tirées d'un fonds alimenté par les contributions des assurés ; Z... qu'il s'ensuit que, hormis une éventuelle indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui n'est pas sollicitée en l'espèce, le FONDS DE GARANTIE ne peut pas être condamné à payer des dommages-intérêts ; Z... qu'il en est de même en ce qui concerne les dépens dont Madame X... demande la condamnation du FONDS lequel ne peut être condamné aux dépens ceux-ci étant supportés par le Trésor Public PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel principal en la forme Au fond ledit mal fondé ; Confirme le jugement déféré Dit que les intérêts de droit courront à compter de la date du jugement déféré soit le 17 septembre 2000 ; Déboute Madame X... de sa demande de dommages-intérêts contre le FONDS DE GARANTIE comme mal fondée ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor Public et réglés comme en matière

d'aide juridictionnelle ; Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, Président, et par Madame BERNARD, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 2000/4861
Date de la décision : 17/09/2001

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction

Constitue une situation matérielle grave le fait de ne pouvoir acheter un certain nombre d'objets d'usage courant dont l'infraction de vol a privé la victime, et justifie l'octroi à la victime d'une indemnisation allouée par le fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. Le fonds de garantie est un organisme payeur et ne peut pas être considéré comme une partie au procès susceptible d'être condamnée à des dommages-intérêts pour un usage abusif de la procédure


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2001-09-17;2000.4861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award