La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2007 | FRANCE | N°07-86988

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2007, 07-86988


- A... Francius,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 13 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences mortelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 115,197,198,591,593, article préliminaire du code de procédure pénale,5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f

ondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manq...

- A... Francius,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 13 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences mortelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 115,197,198,591,593, article préliminaire du code de procédure pénale,5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a statué sans que l'avocat désigné par le mis en examen ait été régulièrement convoqué à l'audience du 13 août 2007 ;
" aux motifs que Me X..., qui avait formalisé l'appel le 30 août, a été avisé par lettre recommandée dès le lendemain de la date d'audience ; que Me Y... n'a été désigné par Francius A... que le 30 août par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, qu'il était présent à l'audience et avait déposé régulièrement un mémoire ; qu'il ne saurait faire grief de n'avoir pas été destinataire de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale dès lors que l'avocat constitué au moment de l'appel et qui continue d'assurer également la défense du mis en examen et a plaidé ce jour, avait été régulièrement avisé de la date d'audience avant que le parquet général ne soit informé d'une nouvelle constitution d'avocat ;
" 1°) alors que, lorsqu'un inculpé a désigné plusieurs avocats et fait connaître celui d'entre eux auquel le juge d'instruction adressera les convocations et notifications, c'est à l'avocat ainsi désigné que le procureur est tenu de notifier la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction afin de le mettre en mesure de prendre connaissance du dossier et de préparer ses éventuelles écritures ; que la chambre de l'instruction qui, pour écarter le grief tiré de la méconnaissance de cette formalité essentielle, s'est fondée sur le fait que le premier avocat du mis en examen, qui avait été régulièrement avisé et qui continuait d'en assurer la défense, avait été entendu, circonstance néanmoins inopérante dès lors que le mis en examen avait fait connaître 14 jours avant l'audience le nom de son nouvel avocat auquel les convocations devaient être adressées, a privé ce dernier de la possibilité de prendre connaissance du dossier et de préparer ses écritures et a ainsi porté atteinte aux droits de la défense ;
" 2°) alors que, l'absence de délivrance des pièces de la procédure d'instruction à l'avocat du mis en examen qui en a fait la demande porte atteinte aux droits de la défense dès lors que le dossier n'a pas été régulièrement mis à la disposition de cet avocat dans le délai de 48 heures avant l'audience ; qu'en se bornant à écarter le grief tiré de ce que le nouvel avocat n'avait pas été avisé de la date d'audience sans répondre au moyen par lequel ce dernier faisait valoir qu'il n'avait pas reçu les copies du dossier d'instruction qu'il avait pourtant demandées, ce dont il résultait que le dossier n'avait pas été régulièrement mis à sa disposition et qu'il n'avait donc pu préparer la défense de Francius A..., la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Francius A..., mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire, a présenté une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 27 août 2007 ; qu'appel a été interjeté de cette décision, le 30 août 2007, par son avocat, Me X... ; que, le même jour, Francius A... a, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, désigné un second avocat, Me Y..., en précisant que les convocations devraient être adressées à ce dernier ; que cette désignation a été reçue, en télécopie, par le greffier du juge d'instruction, le 31 août 2007 ;
Attendu que l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale en vue de l'audience des débats devant la chambre de l'instruction, fixée le 13 septembre 2007, a été adressé, le 31 août 2007, par le procureur général à Me X... ; que Me Y... a produit un mémoire concluant à l'annulation de la procédure au motif que, d'une part, il n'avait pas reçu l'avis prévu par le texte précité et que, d'autre part, il n'avait pas obtenu la remise d'une copie du dossier, demandée par lui au juge d'instruction le 28 août 2007 ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient notamment que Me Y... ne saurait se faire un grief de n'avoir pas été destinataire de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale dès lors que Me X..., avocat désigné au moment où l'appel a été formé, qui continue à assurer la défense du mis en examen pour lequel il a plaidé à l'audience, a été régulièrement avisé avant que le procureur général ne soit informé d'une nouvelle constitution d'avocat ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard des textes légaux et conventionnels invoqués ;
Qu'en effet, d'une part, la régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré ;
Que, d'autre part, aucune disposition légale n'impose au procureur général de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et notifications ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, dès lors qu'il n'est pas allégué que le dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats aurait été incomplet, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144,145,148,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention avait rejeté la demande de mise en liberté formée par Francius A... ;
" aux motifs qu'il s'agit de faits de nature criminelle, ayant entraîné le décès d'un homme, commis dans un lieu ouvert au public, que l'ordre public s'en trouve exceptionnellement troublé par la gravité des conséquences de ces coups et par le retentissement dans l'opinion publique de ce type de faits en augmentation dans l'île ; que des investigations sont nécessaires afin de vérifier les conditions du déroulement des faits, les déclarations du mis en examen ayant varié de façon importante et demeurant en contradiction avec le témoignage de M. Z...; qu'une audition doit intervenir le 18 septembre ; qu'il est nécessaire d'éviter toutes pressions ou concertations avec les autres protagonistes ou témoins de cette rixe ; que la détention constitue le seul moyen au vu de ces éléments d'assurer la manifestation de la vérité et d'apaiser ce trouble ; qu'une simple mesure de contrôle judiciaire s'avérerait insuffisante pour prévenir ces risques ;
" 1°) alors que la décision rejetant une demande de mise en liberté doit être motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 ; que, dès lors, ce refus ne peut être justifié que si la détention provisoire constitue notamment l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité et que cette objectif ne saurait être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ; que la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Francius A..., s'est fondée sur le fait que la détention provisoire constituerait le moyen d'assurer la manifestation de la vérité, sans préciser en quoi elle constituerait l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices nécessaires à cette manifestation de vérité, n'a donc pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que le rejet d'une demande de mise en liberté ne peut être justifié que si la détention provisoire constitue notamment l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et que cette objectif ne saurait être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se fondant encore sur le fait que la détention provisoire constituerait le seul moyen d'apaiser le trouble à l'ordre public sans préciser si cette détention était nécessaire pour faire cesser un trouble persistant, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3°) alors qu'en retenant que la mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante pour prévenir un risque de pression ou de concertation avec les autres protagonistes de la rixe, tout en relevant que la détention provisoire constituait le seul moyen d'assurer la manifestation de la vérité et apaiser le trouble à l'ordre public ce dont il résultait que les objectifs justifiant cette détention étaient différents de ceux pouvant être atteints par la mesure de contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, s'est ainsi contredite " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3,143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86988
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Régularité - Appréciation - Moment

La régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale pour informer les parties et leurs avocats de l'audience des débats devant la chambre de l'instruction doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré. Aucune disposition légale n'impose au procureur général de réitérer cet avis en cas de désignation ultérieure d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et notifications


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2007, pourvoi n°07-86988, Bull. crim. criminel 2007, N° 313
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 313

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.86988
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award