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18/12/2007 | FRANCE | N°06-21311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2007, 06-21311


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,3 octobre 2006), que Mme X...
Y... a acquis de la société civile immobilière Villa Médicis (la SCI) un appartement en l'état futur d'achèvement dont elle a pris possession en février 2001 ; que par jugement irrévocable du 16 janvier 2003, elle a été déboutée de sa demande en nullité d'un commandement de payer le solde du prix délivré par la SCI le 26 décembre 2001, visant la

clause résolutoire de plein droit du contrat à défaut de paiement à son exacte échéance ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,3 octobre 2006), que Mme X...
Y... a acquis de la société civile immobilière Villa Médicis (la SCI) un appartement en l'état futur d'achèvement dont elle a pris possession en février 2001 ; que par jugement irrévocable du 16 janvier 2003, elle a été déboutée de sa demande en nullité d'un commandement de payer le solde du prix délivré par la SCI le 26 décembre 2001, visant la clause résolutoire de plein droit du contrat à défaut de paiement à son exacte échéance d'une somme quelconque formant partie du prix ; que Mme X...
Y... ayant engagé une nouvelle action en nullité de ce commandement, la SCI a demandé reconventionnellement la constatation du jeu de la clause résolutoire ;

Attendu que pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que la SCI a omis de faire constater amiablement l'achèvement de l'immeuble alors que Mme X...
Y... considérait qu'il présentait des malfaçons, que dans ces conditions la clause résolutoire n'a pu jouer et que la SCI ne peut se prévaloir du refus de Mme X...
Y... de payer un solde du prix qui n'était pas encore dû ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le jugement du 16 janvier 2003 rejetant la demande de nullité du commandement de payer avait autorité de chose jugée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette les demandes reconventionnelles de la SCI Villa Médicis, l'arrêt rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X...
Y... à payer à la société Villa Médicis la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X...
Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21311
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2007, pourvoi n°06-21311


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21311
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