LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'expropriée n'ayant pas soutenu dans son mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait par rapport à l'expropriée, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'expropriante précisait qu'à la date de référence soit le 8 juin 2001, s'agissant d'un terrain soumis au droit de préemption urbain, le terrain exproprié était en zone 1 NA et que l' expropriée retenait que le terrain exproprié était en zone 1 NA, ce dont il résultait que la situation de la parcelle expropriée n'avait pas évolué depuis le 8 juin 2001, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'il n'était pas contesté qu'à la date de référence pertinente en l'espèce, le terrain était situé en zone 1 NA du POS applicable, a, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'accord des parties, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'emplacement du terrain dans un quartier de Toulouse imposait de lui reconnaître une valeur établie par rapport à celle d'un terrain agricole mais d'autant plus élevée que l'on se rapproche du centre de l'agglomération et que le quartier bénéficie d'une cote plus élevée et que les accords amiables constituaient les termes de comparaison les plus pertinents, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à une différence de localisation du terrain exproprié par rapport à un autre quartier cité comme terme de comparaison, a, motivant sa décision et sans méconnaître les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article premier du protocole additionnel à ladite convention, souverainement choisi les éléments de comparaison qui lui sont apparus les plus appropriés et fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en tenant compte des caractéristiques des parcelles expropriées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Toulouse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.