LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les expropriées n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait par rapport aux expropriées, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'expropriante précisait qu'à la date de référence soit le 8 juin 2001, s'agissant d'un terrain soumis au droit de préemption urbain, le terrain exproprié était en zone 1 NA et que les expropriées soutenaient que le prix retenu par le premier juge était bien adapté pour un terrain en zone 1 NA, ce dont il résultait que la situation de la parcelle expropriée n'avait pas évolué depuis le 8 juin 2001, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'il n'était pas contesté qu'à la date de référence pertinente en l'espèce, le terrain était situé en zone 1 NA du POS applicable, a, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'accord des parties, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la méthode d'évaluation par zone n'était pas adaptée au cas d'espèce, que l'emplacement de ce terrain ayant la qualification de terrain agricole dans un quartier de Toulouse conduisait à lui reconnaître une situation privilégiée et une valeur d'autant plus élevée que l'on se rapprochait du centre de l'agglomération et que les accords amiables constituaient les termes de comparaison les plus pertinents, la cour d'appel , abstraction faite d'un motif surabondant relatif à une différence de localisation du terrain exproprié par rapport à un autre quartier cité comme terme de comparaison, a, motivant sa décision et sans violer les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article premier du protocole additionnel à ladite convention, souverainement choisi les éléments de comparaison qui lui sont apparus les plus appropriés et fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en tenant compte des caractéristiques des parcelles expropriées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.