LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation que l'ambiguïté de la clause rendait nécessaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en retenant que l'article 19. 5. 4 de la norme Afnor P 03 001 ne faisait pas obligation à la société civile immobilière Larrepunte (SCI), maître de l'ouvrage, de mettre en demeure M.X..., entrepreneur, dès lors que ce dernier avait établi son mémoire définitif qu'il avait fait parvenir à la SCI, et en relevant que M.X... n'avait pas adressé dans le délai convenu et prévu à l'article 19. 6. 3 de la norme des observations suffisamment précises et explicites pour permettre au maître de l'ouvrage d'y répondre, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M.X... à payer à la SCI Larrepunte la somme de 2 000 euros, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.