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18/12/2007 | FRANCE | N°05-17716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2007, 05-17716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile du Château Pétrus est titulaire de la marque Pétrus n° 1 442 194 déposée le 28 décembre 1987, renouvelée le 25 juillet 1997, désignant des vins ; que par jugement du 14 janvier 1997, le tribunal de grande instance de Bordeaux a interdit sous astreinte à la SCEA Hourtigues Pétrus, exploitant un vignoble situé sur la commune de Ruch, qui se prévalait de l'existence sur cette pr

opriété d'un lieu-dit Pétrus, toute utilisation du vocable Pétrus ; que, postérieur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile du Château Pétrus est titulaire de la marque Pétrus n° 1 442 194 déposée le 28 décembre 1987, renouvelée le 25 juillet 1997, désignant des vins ; que par jugement du 14 janvier 1997, le tribunal de grande instance de Bordeaux a interdit sous astreinte à la SCEA Hourtigues Pétrus, exploitant un vignoble situé sur la commune de Ruch, qui se prévalait de l'existence sur cette propriété d'un lieu-dit Pétrus, toute utilisation du vocable Pétrus ; que, postérieurement à ce jugement, la société civile du Château Pétrus a assigné la SCEA Petrus, exploitant le même domaine viticole, et les époux Z... en contrefaçon ; que par ordonnance du 13 janvier 2003, le président du tribunal a interdit à titre provisoire à ces derniers d'utiliser la dénomination Pétrus ; qu'à la suite de cette ordonnance, la SCEA a pris la dénomination de SCEA Vignobles Guérin ; que par jugement du 9 décembre 2003, le tribunal de grande instance a rejeté la demande en contrefaçon et dit que les défendeurs avaient droit à l'utilisation de leur toponyme Pétrus tant dans leur dénomination commerciale que dans leur marque, à la condition d'adjoindre au vocable Pétrus un suffixe pouvant être le patronyme Z... ;

Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon de la société civile du Château Pétrus, l'arrêt retient que l'autorité de chose jugée au sens de l'article 1351 du code civil est une présomption légale qui interdit un nouvel examen au fond d'une affaire déjà jugée, à la condition que soit constatée l'identité de parties, d'objet et de cause ; qu'en l'espèce, les défendeurs à la présente instance sont la SCEA des Vignobles Guérin et M. et Mme Z..., ces derniers ayant acquis les parts sociales de la SCEA Massot, dont le nom a été modifié ultérieurement, auprès de M. A... ; que, cependant, cette SCEA Massot a été constituée suivant acte notarié du 30 décembre 1997, soit postérieurement au jugement invoqué par la société civile du Château Pétrus ; qu'il ne peut donc y avoir identité de parties, même si le litige concerne l'exploitation du même domaine viticole sur la commune de Ruch, notamment au lieu-dit « Pétrus », puisque la SCEA est une nouvelle entité juridique et que les époux Z... n'ont pas la qualité d'ayants cause de M. C..., qui était concerné par la première instance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en raison des cessions intervenues, la SCEA des Vignobles Guérin, précédemment appelée SCEA Massot, ne tenait pas ses droits sur le fonds des parties à la première décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir constater la nullité des marques déposées par la société civile du Château Pétrus, l'arrêt rendu le 23 mai 2005, entre les parties, par la cour d ‘ appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la SCEA des Vignobles Guérin aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-17716
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2007, pourvoi n°05-17716


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.17716
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