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23/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946378

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0014, 23 mai 2005, JURITEXT000006946378


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE - SECTION B

No de rôle : 04/01487 Monsieur Gérard X... c/ Monsieur Philippe Y... Z... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au greffe,

Le

Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

en présence de Madame Armelle A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Gérard X..., né le 6 Août 1956 à SOUSSE (TUNISIE) de nationalité fran

çaise, chargé de mission, demeurant 13, rue du Temple 16230 MANSLE,

Représenté par la S.C.P. Stéphan RIVEL ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE - SECTION B

No de rôle : 04/01487 Monsieur Gérard X... c/ Monsieur Philippe Y... Z... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu par mise à disposition au greffe,

Le

Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

en présence de Madame Armelle A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Gérard X..., né le 6 Août 1956 à SOUSSE (TUNISIE) de nationalité française, chargé de mission, demeurant 13, rue du Temple 16230 MANSLE,

Représenté par la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Thierry MORENVILLEZ, Avocat au barreau de la Charente,

Appelant d'un jugement rendu le 12 janvier 2004 par le Tribunal d'Instance de RUFFEC suivant déclaration d'appel en date du 13 Février 2004,

à :

Monsieur Philippe Y..., né le 11 Mars 1959 à ANGOULEME (16) de nationalité française, garagiste, demeurant Square de Verdun 16230 MANSLE,

Représenté par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Philippe CALMELS, Avocat au barreau de la Charente,

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 30 Mars 2005 devant :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Bernard B..., Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,

Monsieur le Président conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés:

La Cour est saisie d'appel régulièrement déclaré par Monsieur Gérard X... à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu par le Tribunal d'Instance de RUFFEC le 12 Janvier 2004 qui l'a condamné à payer à Monsieur Philippe Y... garagiste, au titre de travaux effectués sur un châssis route d'un véhicule SALMSON 1931 pour le transformer en un châssis de course dont il était propriétaire, la somme de 4.917,66 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 Février 2003, a donné acte à Monsieur X... de qu'il entendait formuler une demande de dommages-intérêts à raison des désordres allégués et a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 700,00 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de son appel, Monsieur X... conteste avoir commandé des travaux pour lesquels Monsieur Y... a présenté sa facture et conclut

à un sursis à statuer en raison d'une plainte avec constitution de partie civile qu'il a portée entre les mains du doyen des juges d'instruction du chef de faux concernant diverses attestations produites par la garagiste pour demander la commande à lui passer.

Monsieur Y... conclut à la condamnation du jugement déféré et estime que les attestations produites établissent la preuve d'un contrat de prestation de service.

Ceci étant la Cour :

Attendu que l'action est ouverte par l'article 1315 du Code Civil, et qu'en l'espèce, il appartient à Monsieur Y... garagiste qui réclame le paiement en exécution d'une obligation d'établir que Monsieur X... lui avait passé commande de réaliser les travaux et avait accepté ceux-ci ;

Attendu qu'aucun contrat à cet effet n'a été passé entre les parties ; que de même la remise des plans du châssis du véhicule par le propriétaire au garagiste ne démontre pas l'existence du contrat, mais peut également être interprété comme la communication d'un document essentiel sur la base duquel les travaux pourraient s'effectuer et en fonction d'un coût déterminé ;

Attendu ensuite que les attestations produites par Monsieur Y..., indépendamment de la circonstance quelles sont arguées de faux par Monsieur X... et qui à ce titre a déposé plainte avec constitution de partie civile, sont sans intérêt pour caractériser l'existence d'un contrat ;

Qu'en effet, Demoiselle C..., amie de Monsieur Y... rapporte que "Monsieur X... venait régulièrement au garage le soir ou le samedi pour régenter telles ou telles modifications à apporter ou simplement pour dire " Philippe, tu me donnes du baume au coeur, enfin mon projet se réalise";

Que Monsieur D... dont la cuisine est située juste en face du garage

Y..., à MANSLE, a pu "saisir quelques bribes de phrases entre Monsieur Y... et Monsieur X..., laissant supposer qu'ils étaient en affaire et de connivence" ;

Qu'enfin, Monsieur E... "lors de diverses visites au garage, courant été 2002, a rencontré Monsieur X... discutant avec Monsieur Y..., à propos d'une voiture SALMSON" ;

Attendu qu'il s'évince de ces écrits que Monsieur Y... et Monsieur X... se connaissent, ces sachants ignorant toutefois la nature des engagements contractés entre ces deux parties et les modalités d'exécution des travaux ;

Mais attendu que la preuve de l'existence d'un contrat liant les parties résulte de l'attitude procédurale adoptée par Monsieur X... devant le premier juge en demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'il entendait, sur la demande en paiement formée contre lui, présenter une demande de dommages-intérêts contre le garagiste, à raison des demandes alléguées ; que l'article 1382 du Code Civil étant inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à un engagement contractuel, le fondement juridique de la réclamation envisagée par Monsieur X... a nécessairement et exclusivement un caractère contractuel;

Qu'il suit que le jugement déféré sera confirmé ;

Qu'en outre l'équité commande d'allouer à Monsieur Philippe Y... une indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel recevable,

Ledit mal fondé,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de

1.000,00 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle A..., Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946378
Date de la décision : 23/05/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-05-23;juritext000006946378 ?
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