LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2044 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-28-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Asse technologies à compter du 6 octobre 1989, a été en congé parental à compter du 3 juin 2003 puis licenciée pour faute grave le 19 juin 2003 en raison "d'absences injustifiées depuis le 3 juin 2003" ; que les parties ont signé une transaction le 26 juin 2003 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette transaction ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si le congé parental a été pris en compte au sein de l'entreprise, il n'est pas établi que les personnes qui ont mené la procédure de licenciement le connaissaient ; que les absences injustifiées depuis le 3 juin 2003 étaient susceptibles d'être qualifiées de faute grave, de nature à priver la salariée de toute indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés afférant et d'indemnité conventionnelle de licenciement et a fortiori d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la transaction comporte bien des concessions réciproques ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date du prononcé du licenciement le contrat de travail de la salariée, qui était en congé parental d'éducation, était suspendu, ce dont il résultait qu'au regard de sa situation juridique, les absences injustifiées visées dans la lettre de licenciement n'étaient pas susceptibles de revêtir la qualification de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Asse technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.