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13/12/2007 | FRANCE | N°06-44080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-44080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2006) que M. X..., détaché de l'armée de l'air, a été engagé le 1er octobre 1990 par le Commissariat à l'énergie atomique -CEA-, en qualité d'ingénieur à la direction des applications militaires ; qu'admis à la retraite des fonctions militaires, au mois de décembre 1998, M . X... a été affecté le 11 mars 1999 au Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine -CESTA- en qualité de responsable de la formation locale de sécurité pour une mission p

révue jusqu'au 28 février 2003 ; qu'il a été licencié le 2 juillet 2002 pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2006) que M. X..., détaché de l'armée de l'air, a été engagé le 1er octobre 1990 par le Commissariat à l'énergie atomique -CEA-, en qualité d'ingénieur à la direction des applications militaires ; qu'admis à la retraite des fonctions militaires, au mois de décembre 1998, M . X... a été affecté le 11 mars 1999 au Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine -CESTA- en qualité de responsable de la formation locale de sécurité pour une mission prévue jusqu'au 28 février 2003 ; qu'il a été licencié le 2 juillet 2002 pour insuffisance professionnelle ; que, contestant ce licenciement et affirmant avoir été victime, notamment de la part de son supérieur hiérarchique, M. Y..., d'un harcèlement moral de juillet 2001 à la date de la rupture du contrat de travail, en juillet 2002, M. X... a saisi le 11 décembre 2002 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les six premières branches du moyen unique et sur la seconde branche du moyen complémentaire :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les six premières branches du premier moyen et la seconde branche du moyen complémentaire qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur moyen unique, pris en sa septième branche, et sur le moyen complémentaire, pris en sa première branche, les moyens étant réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et d'avoir mis hors de cause M. Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. X... présentait des faits établis prouvant l'existence du harcèlement ; que la cour d'appel s'est bornée à considérer que rien ne démontrait des agissements constitutifs de harcèlement, sans ordonner de mesure d'instruction pour former sa conviction, en violation de l'article L. 122-52 du code du travail applicable au moment du licenciement ;

2°/ que M. X... a été licencié sous la loi du 17 janvier 2002 relative au harcèlement, en vertu de laquelle le salarié s'estimant victime d'un harcèlement moral devait uniquement présenter des éléments de fait, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombait à la partie adverse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au juge ensuite de former sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. X... présentait des faits établis prouvant l'existence du harcèlement ; que la cour d'appel s'est bornée à considérer que rien ne démontrait des agissements constitutifs de harcèlement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué la nouvelle loi applicable au 1er janvier 2003 (c'est-à-dire postérieurement au licenciement de M. X...) qui demande au salarié d'établir des faits (et non plus seulement de présenter des éléments de faits) qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions alors en vigueur de l'article L. 122-52 du code du travail ;

Mais attendu que s'il est exactement soutenu par le moyen complémentaire en sa première branche que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué devait en l'espèce être examiné au regard des dispositions de l'article L. 122-52 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 2003, toutefois, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que les juges du fond, d'une part, ont estimé que la décision de licenciement était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et, d'autre part, sur la demande de dommages -intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'agissements fautifs de harcèlement, ont retenu que les faits allégués n'étaient pas susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44080
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral - Preuve - Charge - Règles applicables - Application dans le temps - Détermination

PREUVE - Règles générales - Charge - Règles applicables - Loi nouvelle - Application aux instances en cours - Exclusion LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours - Exclusion - Cas - Règles relatives à la charge de la preuve LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Contrat de travail - Article L. 122-52 du code du travail - Harcèlement moral - Preuve - Détermination

Les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral doit être examiné au regard des dispositions de l'article L. 122-52 du code du travail, relatives aux règles de preuve en la matière, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce. En l'espèce, l'arrêt, s'il fait à tort application de l'article L. 122-52 dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 2003 pour des faits allégués de harcèlement moral, dans le cadre d'une instance prud'homale en cours depuis le 11 décembre 2002, n'encourt toutefois pas la cassation, les juges du fond ayant estimé que la décision de licenciement était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et retenu que les faits allégués à l'appui de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice invoqué par le salarié n'étaient pas susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2007, pourvoi n°06-44080, Bull. civ. 2007, V, N° 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 208

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Bouvier
Avocat(s) : SCP Coutard et Mayer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44080
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