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13/12/2007 | FRANCE | N°06-44027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-44027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 mai 2006) que M. X... a été engagé le 1er octobre 1981 par la SCA Cave coopérative de Cucuron ; qu'en dernier lieu il occupait les fonctions de directeur ; qu'il a été licencié le 26 décembre 2001 avec dispense d'exécuter le préavis de six mois pour les motifs suivants : "votre opposition à l'égard des membres du conseil d'administration, votre gestion défectueuse des affaires de la cave" ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyens du pourvoi principal d

u salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens qui ne s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 mai 2006) que M. X... a été engagé le 1er octobre 1981 par la SCA Cave coopérative de Cucuron ; qu'en dernier lieu il occupait les fonctions de directeur ; qu'il a été licencié le 26 décembre 2001 avec dispense d'exécuter le préavis de six mois pour les motifs suivants : "votre opposition à l'égard des membres du conseil d'administration, votre gestion défectueuse des affaires de la cave" ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyens du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre de l'intéressement, alors, selon le moyen, que l'article 29 des statuts de la SCA Cave des vignerons du Luberon disposent que la rémunération annuelle du directeur est arrêtée par le conseil d'administration qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés et éventuellement un pourcentage sur les exédents nets de l'exercice ; qu'en considérant que l'article 29 des statuts interdisaient le versement d'un pourcentage sur les opérations de la coopérative au directeur, la cour d'appel a dénaturé ledit article et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que les demandes se rapportaient aux ventes directes d'une filiale sans lien de droit avec le salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la SCA Caves des vignerons du Luberon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de solde d'indemnité de préavis, de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre du prorata de prime de 13e mois, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail signé entre les parties le 22 mars 1984 indique expressément qu'il est décidé d'appliquer à M. X..., directeur de la coopérative, "dans toutes ses dispositions l'Accord paritaire national conclu à Paris le 21 octobre 1975 (...) tel qu'il est rédigé à ce jour, ainsi que toutes les modifications qui pourraient à la signature du présent contrat par les parties contractantes (...)" ; qu'il en résulte que le contrat comportait une clause prévoyant sa modification selon des modalités objectives, indépendantes de la volonté de l'employeur ; qu'en décidant que lorsque le contrat de travail prévoit l'application de "l'accord du 21 octobre 1975 ainsi que de ses modifications ultérieure", ces dernières ne sont opposables aux salariés qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, la cour d'appel a privé d'efficacité une clause valable du contrat de travail et a par conséquent violé les articles L. 121-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que subsidiairement l'article 30 de l'accord national paritaire du 21 octobre 1975 modifié par l'avenant n° 1 du 12 juillet 1991 relatif à l'incidence de l'avenant n° 1 du 12 juillet 1991 sur les contrats de travail en cours prévoit que "les modifications apportées par l'avenant n° 1 du 12 juillet 1991 à l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 concernant le contrat de travail des directeurs (...) sont applicables de plein droit aux contrats de travail établis prévoyant l'application de l'APN ainsi que de toutes les modifications qui pourraient y être apportées dans l'avenir, postérieurement à la signature des parties contractantes" ; qu'en décidant que lorsque le contrat de travail prévoit l'application de "l'accord du 21 octobre 1975 ainsi que de ses modifications ultérieures", ces dernières ne sont opposables aux salariés qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé le texte en cause, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le préambule de l'accord paritaire national conclu le 21 octobre 1975 entre la Confédération française de la coopérative agricole et le Syndicat des directeurs agricoles dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 1 du 12 juillet 1991, prévoit : "selon la commune intention des parties, le présent texte n'a pas la nature juridique d'une convention collective, mais celle d'un contrat de travail, en conséquence des dispositions pour être applicables, devant donner lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit approuvé par le conseil d'administration" ; qu'il en résulte que lorsque le contrat de travail prévoit l'application de l'accord, ainsi que de ses motifications ultérieures, celles-ci ne sont opposables à un salarié qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un avenant au contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que les modifications apportées par l'avenant du 12 juillet 1991 à l'accord du 21 octobre 1975 n'avaient fait l'objet d'aucun avenant au contrat de travail, a pu décider que ces modifications n'étaient pas opposables au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la SCA Caves des vignerons de Cucuron fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre du paiement au prorata temporis d'une indemnité de treizième mois, alors, selon le moyen, que le paiement au prorata temporis d'une prime de treizième mois au salarié absent le 31 décembre n'est possible que s'il a été prévu par la convention collective éventuellement applicable, un usage de l'entreprise ou le contrat de travail ; que la cour d'appel s'est contentée d'observer que le mode de paiement de la prime dite de treizième mois, payable selon l'accord paritaire national soit en fin d'année, soit mensuellement, est compatible avec sa proratisation ; qu'en statuant ainsi, sans réellement constater que ce paiement au prorata temporis était prévu par la convention collective, un usage de l'entreprise ou le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble, par fausse application, l'article 30 de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la prime dite de treizième mois pouvait être versée mensuellement, a légalement justifié sa décision au regard du principe de proratisation prévu à l'article 24 de l'ANP de 1975 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44027
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2007, pourvoi n°06-44027


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44027
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