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13/12/2007 | FRANCE | N°06-20781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-20781


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), avant de se prononcer sur le caractère professionnel

d'un accident ou d'une maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Eternit du 30 janvier 1962 au 20 juin 1972, a effectué le 20 septembre 2002 une déclaration de maladie professionnelle, qui a donné lieu le 22 janvier 2003 à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse ; qu'il a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge prise par la caisse, l'arrêt énonce que celle-ci, qui avait été informée de la déclaration de maladie professionnelle le 1er octobre 2002, disposait d'un délai de trois mois pour prendre une décision, conformément aux dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1er janvier 2003, et qu'il lui appartenait dans le cadre de ce délai d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la date de sa décision, de sorte que cet organisme s'en étant abstenu a manqué à son obligation d'information, peu important l'envoi d'une lettre recommandée le 9 janvier 2003 ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'un délai suffisant avait été imparti à l'employeur pour faire valoir ses observations, de sorte qu'ayant été ainsi informé de la fin de l'instruction et de la date à compter de laquelle la caisse envisageait de se prononcer, il avait été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... était inopposable à la société Eternit et que la CPAMTS de Valenciennes ne pourrait recouvrer contre elle les sommes avancées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Eternit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20781
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2007, pourvoi n°06-20781


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20781
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