LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-5, D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, et 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;
Attendu que, selon le deuxième de ces textes, les caisses régionales d'assurance maladie notifient à chaque employeur le taux de cotisations accident du travail afférent aux établissements situés dans leur circonscription ; que tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations accident du travail sur la base du taux antérieurement applicable ; que, selon le troisième, toute décision émanant d'une caisse régionale d'assurance maladie et relative à la tarification des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle doit être notifiée à l'employeur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Tocanier (la société) a contesté devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale quatre mises en demeure correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des accidents du travail, pour le quatrième trimestre 2004 et des trois premiers trimestres 2005 ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt énonce que celle-ci conteste l'application du taux ayant servi au calcul desdites cotisations, et que cette contestation doit être faite devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie fixant les nouveaux taux applicables pour les années 2004 et 2005 avaient fait l'objet d'une notification, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ;
Condamne l'URSSAF des Landes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Landes ; la condamne à payer à la société Tocanier Aire-sur-Adour la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.