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12/12/2007 | FRANCE | N°07-82982

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 07-82982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 22 mars 2007, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la

Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire du code de procédure pén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 22 mars 2007, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire du code de procédure pénale, L. 47, L. 54 du livre des procédures fiscales, 1741 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Pascal X... coupable de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt, omission de déclaration et fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et dit qu'il serait tenu solidairement avec la SARL l'Assistance propreté au paiement des impôts fraudés ;

"aux motifs que la vérification de la comptabilité de la SARL l'Assistance propreté a été engagée par l'envoi d'un avis par lettre recommandée avec accusé de réception à « M. le gérant de La SARL l'Assistance propreté » (...), 23/06/97 (AR du 24) portant, en matière d'IS sur la période du 01/01/94 au 30/06/96 et en matière de TVA sur la période du 01/01/94 au 30/04/97 (arrêt p. 7 § 3) ; que seules peuvent affecter la régularité de la procédure pénale et sont susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de poursuites les violations des dispositions de l'article L. 47 du livre de procédure fiscale concernant l'avis de vérification de comptabilité et le débat oral et contradictoire et non pas celles de l'article « L. 54 B » du livre de procédure fiscale ou celle de demande d'éclaircissement au visa de l'article « L. 16 » du livre de procédure fiscale ; qu'en l'espèce, il est acquis que le vérificateur a envoyé l'avis de vérification du 23/06/97 (réception du 24) à « M. le gérant » au siège de la société sans erreur quant à l'adresse ni au contenu de l'avis, impôts visés, périodes concernées, avis de date de première intervention ; qu'aucun manquement n'est relevé ; que s'agissant de la vérification sur place avec débat oral et contradictoire, le vérificateur s'est plié aux conséquences de l'information que lui donnait le 10/07/97, « le gérant » ostensiblement signataire « Pascal X... » sur la liquidation judiciaire : report de la première intervention, avis de vérification actualisé auprès du seul nouveau représentant de la société vérifiée, vérification dans les locaux du liquidateur, nouveau rendez-vous ; qu'il a pris en compte les instructions du liquidateur sur le lieu où devaient se trouver les éléments comptables ; que l'avis complémentaire a été régulièrement adressé au représentant de la société au cours de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'une absence de « notification de redressement » à l'attention de « Pascal X... » à l'adresse connue, d'une administration sociale en octobre 1998, de la trésorerie ayant envoyé en 1998 l'avis d'imposition sur les revenus de 1997 sont sans incidence sur l'adresse connue de « Pascal X... » au 23/06/97 ; qu'en effet, le gérant de la société était naturellement connu du vérificateur selon les indications publiées, notamment sur le Kbis ; qu'en juin 1997, Pascal X... demeurait ... et n'a été réputé domicilié ... que depuis 1998 (arrêt p. 24 et 25) ; que la fausseté des actes où Pascal X... apparaît comme nouveau gérant est l'axe de sa défense ; il a cherché à démontrer cette fausseté par le recours à une expertise "graphologique", en réalité en écriture, laquelle n'a finalement pas été diligentée ; aucune expertise de cette nature n'est utile dès lors que les actes significatifs, procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, accusés de réception versés au dossier de l'administration fiscale, ne sont pas manuscrits, comportant pour les accusés réception, des signatures de l'agent de la société de domiciliation de la société SARL l'Assistance propreté ; qu'au demeurant, les omissions déclaratives reprochées supposent l'absence de la moindre écriture de chiffres et de lettres et l'absence de signature du "gérant" sur lequel reposaient les obligations (au contraire, des dissimulations sur les déclarations souscrites) de sorte que l'écriture n'aurait pas constitué une preuve, au demeurant, le moyen de la défense étant ainsi choisi, Pascal X... avait la possibilité de faire nommer un expert en référé, de faire exiger que la documentation manuscrite utile lui soit communiquée, de faire enjoindre la comparaison avec tout intervenant faussaire possible ; qu'or, Pascal X... a attendu la veille de l'audience du 09/03/2006 (arrêt p. 28) ;

"alors que, d'une part, une procédure de vérification fiscale de la comptabilité d'une société ne peut être engagée sans que le représentant légal de cette société ait été personnellement avisé ; que les mentions indiquées sur l'avis, qui doit être adressé au domicile personnel du destinataire, doivent permettre de s'assurer de l'identification sans risque d'erreur de ce dernier ; que tel n'est pas le cas d'une notification d'avis adressée au « gérant » sans indication de son identité, de surcroît au siège social de la société et non à son domicile personnel ; qu'en estimant cependant la procédure régulière au regard de telles constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, l'observation d'un débat oral et contradictoire au cours d'une vérification de comptabilité constitue une garantie essentielle des droits de la défense ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Pascal X..., désigné comme gérant de droit de la société l'Assistance propreté, pénalement responsable, il n'avait jamais bénéficié d'un tel débat oral et contradictoire, n'ayant jamais été joint par l'avis de vérification ; qu'en se bornant, pour considérer que la procédure avait respecté les droits de la défense, à relever qu'un avis de vérification avait été adressé à Pascal X..., au siège de la société, sans rechercher si, eu égard au silence du gérant de droit de la société, il n'incombait pas au vérificateur de faire des diligences complémentaires afin d'instaurer un débat contradictoire et de s'assurer que Pascal X... avait été effectivement mis en mesure de participer à la vérification de comptabilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors que, de troisième part, Pascal X... faisait valoir qu'il n'avait pas reçu la notification de la proposition de redressement également adressée à une mauvaise adresse alors que l'administration fiscale connaissait parfaitement sa véritable adresse ; qu'ainsi, la procédure de vérification aboutissant à un redressement n'avait pas respecté les droits de la défense en ne mettant pas le dirigeant de la société, susceptible d'avoir à supporter le passif fiscal, en mesure de discuter la proposition de redressement ; qu'en estimant qu'il importait peu que l'administration fiscale ait eu connaissance en 1998 de la véritable adresse de Pascal X... dès lors qu'en 1997, lors de la vérification de la comptabilité, l'adresse indiquée de Pascal X... était celle à laquelle lui avait été envoyée l'avis de vérification, et qu'ainsi la procédure avait été régulière, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés ;

"alors, qu'enfin, Pascal X... a sollicité la désignation d'un expert graphologue afin de permettre à ce dernier d'obtenir du tribunal de commerce les originaux des pièces déposées et de comparer sa signature avec la signature apposée sur les originaux ayant permis sa désignation en qualité de gérant ; qu'en refusant cette expertise qui seule aurait permis d'établir la réalité des affirmations de Pascal X... – à savoir qu'il avait été désigné par un tiers comme gérant et n'avait jamais signé les statuts - aux motifs inopérants que les accusés de réception versés au dossier de l'administration fiscale n'étaient pas manuscrits et comportaient des signatures de l'agent de la société de domiciliation de la société l'Assistance propreté ou qu'il était reproché une omission de déclaration rendant inutile une vérification d'écriture et qu'en outre, Pascal X... avait formulé sa demande d'expertise la veille de l'audience, la cour d'appel a méconnu les droits fondamentaux de la défense et violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pascal X..., gérant de la société L'Assistance propreté à compter du 13 mai 1996, est poursuivi pour l'avoir frauduleusement soustraite à l'établissement de la TVA, exigible pour les mois de novembre 1996 à avril 1997, et de l'impôt sur les sociétés dû pour les exercices clôturés les 31 mars 1996 et 1997, en s'abstenant de déposer les déclarations mensuelles et annuelles prescrites ;

Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité prises par le prévenu, à titre principal, de la violation de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale ne lui ayant pas notifié la faculté de se faire assister d'un conseil pour discuter les propositions de redressement, à titre subsidiaire, de l'absence de demandes d'éclaircissement et de justification, prévues par l'article L. 16 du même livre, l'arrêt retient, notamment, que la méconnaissance de ces dispositions n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure pénale ; que les juges relèvent que l'envoi de l'avis de notification du contrôle fiscal, adressé au gérant de la société, au lieu du siège social, répond aux exigences légales ; qu'ils ajoutent que l'obligation d'un débat oral et contradictoire ne trouve pas à s'appliquer lorsque le délit de fraude fiscale résulte d'omissions déclaratives ;

Attendu que, pour dire établie la qualité de gérant de Pascal X..., qui soutenait avoir été désigné, à son insu, par son père, associé majoritaire mais interdit de gérer, l'arrêt, après avoir relevé l'absence de pertinence probatoire d'attestations tardivement produites, énonce, notamment, que le prévenu a reçu sans protester de nombreux courriers en cette qualité, qu'il a assisté le liquidateur judiciaire et que les contrefaçons de signature qu'il allègue n'ont donné lieu à aucune plainte ; que les juges en déduisent l'inutilité d'une mesure d'expertise ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, d'une part, de prétendues irrégularités affectant les procédures administratives de taxation, rectification ou redressement sont sans effet sur la validité de la procédure pénale suivie pour fraude fiscale, d'autre part, l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction est une question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en ses deux premières branches, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82982
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2007, pourvoi n°07-82982


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82982
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