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12/12/2007 | FRANCE | N°07-82348

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 07-82348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 16 mars 2007, qui, pour complicité de fraude fiscale, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis,25 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de

cassation, pris de la violation des articles L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du code de com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 16 mars 2007, qui, pour complicité de fraude fiscale, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis,25 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du code de commerce,1741,1743,1750 du code général des impôts,50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952,121-6,121-7 du code pénal,6 de la Convention européenne des droits de l'homme,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné Claude X... en tant que complice à une peine de trois années d'emprisonnement ;

" aux motifs qu'il est reproché à Claude X... de s'être rendu complice des délits de fraude fiscale commis par Bernard X... et par Adam Y..., Steve Z..., gérants de droit successifs de la SARL pour avoir mis son logement à la disposition de ladite société pour l'exercice de son activité et pour avoir participé à l'ouverture de ses comptes bancaires ; que Claude X..., qui se présente devant la cour comme une victime ignorante des agissements de son frère Bernard, actuellement en fuite, sollicite sa relaxe pour défaut d'élément intentionnel ; qu'il a formellement été mis en cause tant par Michel C..., premier gérant de droit à la création de la société le 12 septembre 1999 jusqu'au 21 octobre 1999, que par Adam Y..., gérant de droit du 21 octobre 1999 au 25 janvier 2000 ; que Michel C... a indiqué que, dès le début, les frères X... lui avaient annoncé qu'ils allaient " faire une magouille ", qu'ils avaient besoin d'imiter facilement sa signature, qu'il fallait une signature portant simplement les initiales BM " car ils voulaient l'imiter autant qu'ils pouvaient ", que pour que celle-ci soit faite avec naturel devant la préposée de la banque lors de l'ouverture des comptes pour laquelle Claude X... l'avait accompagné, ils s'étaient entraînés tous les trois, la veille, dans le pavillon de ce dernier ; qu'Adam Y..., gérant de paille qui a succédé à Michel C..., recruté par Bernard X... a souligné que celui-ci était manifestement aidé par son frère Claude dans le pavillon duquel s'exerçait l'activité de négoce informatique, ajoutant que le nom de la société leur importait peu, qu'ils en changeait souvent bien que continuant la même activité ; que Benjamin A...
B..., voisin de Claude X... qui fut un gérant de droit éphémère d'une société Tockel diffusion exerçant son activité de négoce en informatique dans le pavillon de Claude X... décrit un processus similaire (proposition de gérance par Bernard X..., demande de signature particulière pour l'ouverture du compte bancaire effectuée avec l'aide des deux frères X...), précisant que Claude X... était le conseiller de son frère ; que le tribunal sera approuvé d'avoir dit, par des motifs qui sont adoptés, que le délit de complicité était constitué dans ses éléments tant matériels qu'intentionnels ;

" et aux motifs adoptés que Claude X... était cosignataire des comptes bancaires de la SARL France technologie ; qu'il avait notamment bénéficié d'un pouvoir en date du 25 janvier 2000 (soit après la fin de la gérance de Michel C...), signé de la signature " BM " pour exécuter des règlements au nom de France technologie ; que France technologie avait ses activités, son bureau et ses documents (avant destruction) dans son pavillon du A... où étaient même réceptionnées parfois certaines livraisons de marchandises ; que Claude X... a déclaré que son frère Bernard avait créé la société et qu'il n'avait pas été surpris que celui-ci, interdit bancaire, recrute un gérant en la personne de Michel C... ; qu'il avait aidé Michel C... à être plus présentable lors de l'ouverture des comptes bancaires de la société et il l'avait présenté à sa conseillère bancaire à la Caisse d'épargne ; qu'il soutenait que son rôle s'était arrêté là et qu'il n'avait découvert que postérieurement que son frère avait commis des malversations, qu'il expliquait que les besoins d'argent de celui-ci étaient dus aux problèmes conjugaux de sa fille ; que lui-même n'avait jamais signé aucun document de la SARL France technologie ; (…) que Claude X... apparaît avoir eu un rôle moins moindre mais néanmoins déterminant dans l'organisation de la fraude ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre par une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans avec obligation des articles 132 et 45 du code pénale,1°,2°),5°) et 6°) et 25 000 euros d'amende ;

" alors que, d'une part, la complicité requiert l'existence d'un fait positif réalisé en connaissance de l'infraction principale ; qu'en retenant que le demandeur a été formellement mis en cause tant par Michel C..., premier gérant, que par Adam Y..., deuxième gérant, le premier ayant indiqué que les frères X... lui avait annoncé qu'ils allaient faire une magouille, qu'ils avaient besoin d'imiter facilement sa signature, qu'il fallait une signature portant simplement les initiales BM car ils voulaient l'imiter autant qu'ils pouvaient, que pour que celle-ci soit faite avec naturel devant la préposée de la banque lors de l'ouverture des comptes pour laquelle Claude X... l'avait accompagné, il s'était entraîné tous les trois, la veille, dans le pavillon de ce dernier ; qu'Adam Y... a souligné que Bernard X... était manifestement aidé par son frère Claude dans le pavillon duquel s'exerçait l'activité de négoce informatique, ajoutant que le nom de la société leur importait peu, qu'ils en changeaient souvent bien que continuant la même activité, sans préciser en quoi le fait d'avoir accompagné le premier gérant lors de l'ouverture du compte bancaire de la société et le fait que son pavillon ait pu permettre l'exercice de l'activité de négoce informatique, caractérisait des faits de complicité de fraude fiscale, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des textes susvisés ;

" alors que, d'autre part, en relevant que Benjamin A...
B..., voisin de Claude X..., qui fût un gérant de droit éphémère d'une société Tockel diffusion exerçant son activité de négoce en informatique dans le pavillon de Claude X... décrit un processus similaire et précise que Claude X... était le conseiller de son frère sans relever en quoi de telles circonstances de fait établissaient que le demandeur avait agi dans le but de permettre l'infraction, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des textes susvisés ;

" alors que, de troisième part, en relevant que selon Michel C..., le demandeur, dans le pavillon duquel s'exerçait l'activité de négoce informatique, a manifestement aidé son frère, le voisin du demandeur, qui fût un gérant de droit éphémère d'une société Tockel diffusion, exerçant son activité de négoce en informatique dans le pavillon de Claude X... décrit un processus similaire (proposition de gérance par Bernard X..., demande de signature particulière pour l'ouverture du compte bancaire effectuée avec l'aide des deux frères X...), qu'il précisait que Claude X... était le conseiller de son frère, sans préciser en quoi de telles circonstances de fait permettaient de retenir que le demandeur a facilité la préparation ou la consommation de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" alors que, de quatrième part, l'élément moral de la complicité implique la volonté du complice de laisser l'auteur principal accomplir un acte délictueux dont il sait qu'il se commet ; qu'en se contentant de relever que le demandeur a accompagné Michel C... à la banque lors de l'ouverture du compte bancaire de la société ; que Michel C... s'était entraîné avec le demandeur et son frère la veille dans le pavillon du demandeur à faire la signature bancaire, qu'Adam Y... indiquait que Bernard X... était manifestement aidé par son frère dans le pavillon duquel s'exerçait l'activité de négoce informatique ; que Benjamin A...
B..., voisin de Claude X..., qui fût un gérant de droit éphémère d'une société Tockel exerçant son activité de négoce en informatique dans le pavillon de Claude X... décrit un processus similaire, en précisant que Claude X... était le conseiller de son frère, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément établissant la connaissance qu'avait le demandeur de la fraude commise par les dirigeants de droit et par Bernard X..., a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" alors que, de cinquième part, l'élément moral de la complicité implique la volonté du complice de laisser l'auteur principal accomplir un acte délictueux dont il sait qu'il se commet ; qu'en se contentant de relever que le demandeur a accompagné Michel C... à la banque lors de l'ouverture du compte bancaire de la société, que Michel C... s'était entraîné avec le demandeur et son frère la veille dans le pavillon du demandeur à faire la signature bancaire, qu'Adam Y... indiquait que Bernard X... était manifestement aidé par son frère dans le pavillon duquel s'exerçait l'activité de négoce informatique, que Benjamin A...
B..., voisin de Claude X..., qui fût un gérant de droit éphémère d'une société Tockel exerçant son activité de négoce en informatique dans le pavillon de Claude X... décrit un processus similaire, en précisant que Claude X... était le conseiller de son frère, la cour d'appel n'a par là même relevé aucun fait établissant la volonté du demandeur de laisser l'auteur principal accomplir un acte délictueux dont il sait qu'il se commet et, partant, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" alors que, enfin, le demandeur faisait valoir qu'il avait aidé Michel C... à être plus présentable lors de l'ouverture des comptes bancaires de la société, qu'il l'avait présenté à sa conseillère bancaire à la Caisse d'épargne, que son rôle s'était arrêté là, que lui-même n'avait jamais signé aucun document de la société ; qu'en se contentant tant par motifs propres qu'adoptés de relever que le demandeur a accompagné Michel C... lors de l'ouverture des comptes, que Michel C... s'était entraîné avec le demandeur et son frère la veille pour que la signature soit faite avec naturel devant la préposée de la banque ; qu'Adam Y... a souligné que Bernard X... était manifestement aidé par son frère Claude dans le pavillon duquel s'exerçait l'activité de négoce informatique, que B..., voisin de Claude X..., qui fût un gérant de droit éphémère d'une société Tockel diffusion exerçant son activité de négoce en informatique dans le pavillon de Claude X... décrit un processus similaire et précise que Claude X... était le conseiller de son frère, la cour d'appel, qui décide que le délit de complicité était constitué dans ses éléments tant matériels qu'intentionnel sans préciser si à la date à laquelle les faits imputés au demandeur ont été accomplis, il avait connaissance de l'infraction principale, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui se borne a remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du code de commerce,1741,1743,1750 du code général des impôts,50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952,132-19 et suivants du code pénal,6 de la Convention européenne des droits de l'homme,591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné Claude X... à une peine de trois années d'emprisonnement ;

" aux motifs que compte tenu du caractère systématique et délibéré de la fraude, qui implique la mise en place d'une structure temporaire destinée à éluder les contraintes fiscales et comptables de l'importance des droits fraudés, de l'atteinte particulièrement grave ainsi délibérément portée à l'ordre public et économique, il convient de sanctionner les faits commis par Claude X... par la peine de trois ans dont dix-huit mois seront assortis du sursis ; que l'amende et les peines complémentaires de publication et d'affichage prononcées par le tribunal seront confirmées ;

" alors qu'en affirmant de façon abstraite et générale que compte tenu du caractère systématique et délibéré de la fraude, qui implique la mise en place d'une structure temporaire destinée à éluder les contraintes fiscales et comptables, de l'importance des droits fraudés, de l'atteinte particulièrement grave ainsi délibérément portée à l'ordre public économique, il convient de sanctionner les faits commis par Claude X... par la peine de trois ans dont dix-huit mois seront assortis du sursis, augmentant ainsi la peine ferme, la cour d'appel n'a pas statué par une motivation spéciale justifiant le choix de la peine au regard des faits reprochés au demandeur et a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du code de commerce,1741,1743 et suivants,1750 du code général des impôts,50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952,591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que confirmant les dispositions civiles la cour d'appel a condamné le demandeur solidairement avec d'autres et la SARL France technologie au montant total des droits fraudés et des pénalités fiscales y afférentes ;

" aux motifs adoptés que l'administration fiscale se constitue partie civile et demande au tribunal de dire, qu'en application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, les prévenus seront solidairement tenus avec la SARL France technologie, redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités fiscales y afférentes ; que la constitution de partie civile apparaît recevable et fondée ; qu'il y a lieu d'y faire droit contre Bernard X... et Claude X... pour le montant total des droits fraudés et des pénalités fiscales y afférentes ;

" alors qu'en se contentant de dire l'administration fiscale recevable en sa constitution de partie civile, qu'elle demande au tribunal de dire qu'en application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, les prévenus seront solidairement tenus avec la SARL France technologie, redevable légale de l'impôt au paiement des impôts fraudés à celui des pénalités fiscales y afférentes, qu'il y a lieu de faire droit à la constitution de partie civile contre le demandeur pour le montant total des droits fraudés et des pénalités fiscales y afférentes, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;

Attendu que, les juges n'ayant pas à motiver spécialement la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82348
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2007, pourvoi n°07-82348


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82348
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