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12/12/2007 | FRANCE | N°07-13229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2007, 07-13229


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Bernard Y... ;

Attendu que Jeanne Z... est décédée en 1969 en laissant pour lui succéder, David Albert A..., son mari, légataire d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de sa succession, et M. Jacques A..., son fils ; que, par acte du 24 juin 1970, ces derniers ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une propriété sise à Biarritz ; que la partie du prix incombant à M. Jacques A...

a été financée à concurrence de 64 804,92 francs par son père ; que ce dern...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Bernard Y... ;

Attendu que Jeanne Z... est décédée en 1969 en laissant pour lui succéder, David Albert A..., son mari, légataire d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de sa succession, et M. Jacques A..., son fils ; que, par acte du 24 juin 1970, ces derniers ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une propriété sise à Biarritz ; que la partie du prix incombant à M. Jacques A... a été financée à concurrence de 64 804,92 francs par son père ; que ce dernier est décédé en 1976 en laissant pour lui succéder Mme X..., son épouse en troisièmes noces, et son fils, Jacques, susnommé ; que, sur pourvoi formé par Mme X..., la cour de cassation (1re Civ., 22 juin 2004, Bull. n° 173) a cassé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 octobre 2001 en ce qu'il avait rejeté diverses demandes formées par Mme X... ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rapport par M. Jacques A... d'une somme de 60 000 francs ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait contesté, devant la cour d'appel que la somme de 60 000 francs versée par Albert A... pour fêter l'admission de son petit-fils au baccalauréat était en rapport avec sa fortune et ses habitudes ; que le moyen étant nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 578 et 1094-1 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à faire juger que M. Jacques A... avait bénéficié d'une donation déguisée lors de l'acquisition de la propriété de Biarritz, l'arrêt retient que la part du prix qui lui incombait, acquittée pour son compte par son père, correspondait à une avance afférente à ses droits dans la succession de Jeanne Z..., et la réalisation des biens en dépendant, dont le compte restait à établir entre eux au fur et à mesure de la mise en oeuvre des opérations de compte, liquidation et partage ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser, au regard des opérations de liquidation et de partage de cette succession, que David Albert A... aurait recueilli dans son patrimoine, avant l'acquisition litigieuse le prix de vente des biens issus de cette succession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à faire juger que M. Jacques A... avait bénéficié d'une donation déguisée lors de l'acquisition de la propriété de Biarritz, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13229
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2007, pourvoi n°07-13229


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.13229
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