LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. X..., l'arrêt retient que l'époux s'est abstenu de contribuer aux charges du mariage et qu'il "ne conteste pas ce fait", pas plus qu'il ne conteste "le fait qu'à compter du moment où il a reçu un salaire, il n'a pas contribué aux charges du ménage" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... précisait avoir un travail stable et avoir participé aux charges du ménage jusqu'à ce que son épouse le mette dehors avec ses affaires, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé le texte susvisé
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.