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12/12/2007 | FRANCE | N°06-88318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 06-88318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Anne-Marie,
- X... Gilbert,
- LA SOCIÉTÉ INTERNACIONAL D'AUDITORIES
I CONTROLS TECNICS,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES, en date du 20 septembre 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité

;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Anne-Marie,
- X... Gilbert,
- LA SOCIÉTÉ INTERNACIONAL D'AUDITORIES
I CONTROLS TECNICS,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES, en date du 20 septembre 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Versailles a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies requises dans les locaux et dépendances sis ... à Montigny-le-Bretonneux, susceptibles d'être occupés par Gilbert X... et/ou Anne-Marie X..., et/ou la société IACT ;

"alors que, d'une part, le juge des libertés et de la détention doit vérifier le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise par une analyse personnelle et concrète des éléments produits; qu'il ne résulte nullement de l'ordonnance attaquée, qui n'est que la reproduction à l'identique de la requête de Muriel Y..., inspecteur des impôts en poste à la DNEF, que le juge des libertés et de la détention ait procédé personnellement à une analyse des documents dont il était saisis ; qu'en cet état, l'ordonnance a été prise en violation des textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, si l'existence de présomptions d'agissements frauduleux peut suffire à justifier la mesure d'autorisation, c'est à la condition que l'entreprise ou le particulier qui se voit opposer ces présomptions puisse utilement les combattre ; qu'en retenant l'existence de présomptions de fraudes fiscales pour autoriser les opérations de visite et de saisie sollicitées par l'administration, sans jamais mettre ni Gilbert et Anne-Marie X..., ni la société IACT en mesure de combattre utilement les présomptions retenues à leur encontre, le juge des libertés et de la détention a porté atteinte à leur droit au procès équitable, en violation des textes susvisés ;

"alors que, enfin, seules des présomptions suffisantes qu'un particulier participe personnellement à un schéma de fraude fiscale peuvent justifier que soit donnée à l'administration l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; qu'en l'absence d'élément concret faisant présumer de la participation de Gilbert et Anne-Marie X... aux fraudes fiscales imputées à la société IACT, l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

Attendu que, d'une part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ;

Attendu que, d'autre part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Versailles a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies requises dans les locaux et dépendances sis ... à Montigny-le-Bretonneux, susceptibles d'être occupés par Gilbert X... et/ou Anne-Marie X..., et/ou la société IACT ;

"alors que le juge doit préciser en quoi les lieux visités sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux ; qu'en autorisant l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies dans les locaux et dépendances sis ... à Montigny-le-Bretonneux, sans indiquer en quoi ces lieux sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions de fraudes imputables à la société IACT spécifiquement, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux dès lors qu'il constate, comme en l'espèce, que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88318
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 20 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2007, pourvoi n°06-88318


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88318
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