LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ ORLÉANAISE DE COMBUSTIBLES ET DE COLLECTE D'ORDURES INDUSTRIELLES ET MÉNAGÈRES ,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'ORLÉANS, en date du 23 juin 2005, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOURS, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, cassation par voie de conséquence ;
"en ce que le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance d'Orléans a désigné les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Soccoim, en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Tours du 8 juin 2005 ;
"alors que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle entraîne l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi introduit par la société demanderesse à l'encontre de l'ordonnance du 8 juin 2005 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance du 23 juin 2005" ;
Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen prive ce dernier de tout fondement ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;