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12/12/2007 | FRANCE | N°06-21349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2007, 06-21349


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2248 du code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;

Attendu qu'un arrêt du 31 mars 1995 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 8 octobre 1965 sous le régime de participation aux acquêts, et a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial ;

At

tendu que, pour déclarer prescrite l'action en liquidation du régime de participation au...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2248 du code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;

Attendu qu'un arrêt du 31 mars 1995 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 8 octobre 1965 sous le régime de participation aux acquêts, et a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en liquidation du régime de participation aux acquêts, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... ne démontre pas que le délai de prescription a été interrompu ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme Y..., si une lettre du 31 mars 1998, par laquelle M. X... aurait reconnu "qu'il y avait eu matière à liquidation sur la base d'un partage transactionnel et forfaitaire" et si une lettre du 6 février 1998, par laquelle le notaire liquidateur répercutait une offre de M. X... qui proposait d'attribuer à son ex-épouse différents biens représentant "l'équivalent de la créance de participation", n'avaient pas interrompu la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21349
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2007, pourvoi n°06-21349


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21349
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