LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les consorts X... et la société "Les fils de Madame Y..." ont saisi le tribunal de grande instance de Pontoise d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier résultant du refus de la commune de Persan d'appliquer la clause de variation de tarifs des droits de place prévue par l'article 26 du traité du 18 septembre 1989 confiant à l'entreprise "Les Fils de Madame Y..." la perception des droits de place dans les halles et marchés de cette commune et du manque à gagner résultant de la résiliation de la concession ; que la commune a notamment soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre I'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... et la société "Les Fils de Madame Y..." font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2006) d'avoir déclaré recevables les demandes de la commune de Persan aux fins de voir juger nuls le contrat et l'une de ses clauses, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription de l'article 1304 du code civil est d'application en matière d'action en nullité d'un contrat administratif, si bien que la cour d'appel a méconnu le domaine d'application du texte susvisé ;
2°/ que dès lors que la commune de Persan entendait se prévaloir de sa propre méconnaissance des dispositions protectrices des concessionnaires et des particuliers résultant de l'article 35 de la loi du 27 décembre 1973 pour prétendre à l'annulation du traité et échapper ainsi à l'exécution de ses obligations contractuelles, l'action en annulation était soumise à la prescription quinquennale si bien que la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
3°/ enfin, que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire obstacle à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté si bien qu'en jugeant que la commune de Persan, après quarante ans d'exécution du traité de concession du 13 juin 1960 en pleine connaissance de cause, aurait pu prétendre, par voie d'exception, à la nullité pour illégalité du contrat en vue d'échapper à ses obligations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1304 du code civil, ou en tant que de besoin celles de l'article 2262 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui s'est prononcée dans le délai de la prescription trentenaire sur l'exception de nullité, autre que pour vice du consentement, du traité et de sa clause de variation de tarif du 18 septembre 1989, objet du litige, a pu, nonobstant le motif surabondant critiqué par la première branche, et sans méconnaître les dispositions de l'article 2262 du code civil, la juger recevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y a lieu à question préjudicielle sur la question de la légalité du traité de concession litigieux et de sa clause d'indexation, alors, selon le moyen :
1°/ que le traité de concession du 18 septembre 1989 constituait un avenant au traité de concession d'origine du 13 juin 1960 si bien que, comme l'avaient fait valoir les exposants, à supposer même que la méconnaissance par le concédant des dispositions de l'article 35 de la loi du 27 décembre 1973 ait pu entraîner l'annulation de l'avenant, la commune de Persan restait tenue par les dispositions de la convention d'origine, ce qui fondait suffisamment la demande d'indemnisation du concessionnaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a faussement qualifié la convention du 18 septembre 1989 au regard de la convention du 13 juin 1960, encore en vigueur au jour de la conclusion de l'avenant, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la commune de Persan était en tout état de cause tenue de satisfaire à ses obligations contractuelles à l'égard de son concessionnaire nonobstant l'illégalité de ses engagements si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant justement retenu que la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil s'appliquait à la seule action en nullité pour vice du consentement, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les demandes en annulation fondées sur une illégalité du contrat ou de l'une de ses clauses étaient recevables comme non prescrites ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et la société Les Fils de Madame Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.