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11/12/2007 | FRANCE | N°07-84304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2007, 07-84304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 2e chambre, en date du 16 mai 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 à 34 de la loi n° 8

5-677 du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 2e chambre, en date du 16 mai 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 à 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Philippe X... à verser à Stéfan Y..., outre la somme de 27 000 euros au titre de l'IPP, celles de 92 045,76 euros à titre de perte de gains professionnels pour le futur et de 35 000 euros à titre d'incidence professionnelle définitive ;

"aux motifs que « les demandes relatives à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle définitive ne peuvent être considérées comme l'indemnisation d'un même préjudice, puisque la première tend à la réparation des pertes de revenus survenues en raison du licenciement pour inaptitude physique à la suite de l'accident et de la reprise d'un emploi moins rémunérateur, alors que la seconde vise l'indemnisation d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle et d'une pénibilité accrue dans l'exercice du travail ; qu'avant l'accident, Stéfan Y... percevait une rémunération nette de 1 166,26 euros qui, compte tenu de la réactualisation prévisible du salaire, aurait été portée à 1 350,08 euros en 2002 ; qu'à cette époque, il a retrouvé un emploi différent lui procurant une rémunération nette de 978,80 euros, soit une perte mensuelle de 371,29 euros ; que sa perte de gain doit être calculée à partir de ce montant, jusqu'à l'âge de la retraite, en fonction du barème de capitalisation le plus récent établi à partir des tables de mortalité 2001, soit : 371,29 euros x 12 mois x 20 659 = 92 045,76 euros ; que du fait de son handicap, Stéfan Y... subit une dévalorisation sur le marché du travail puisqu'il ne peut occuper un poste nécessitant un emploi trop important du bras gauche ; qu'il supporte également une pénibilité accrue dans son exercice professionnel ; que cette incidence professionnelle définitive doit être évaluée à 35 000 euros» ;

"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois ; que l'arrêt attaqué qui, après avoir fixé à 27 000 euros le montant du préjudice résultant de l'IPP, accorde à la victime en outre les sommes de 92 000 euros à titre de pertes de « gains professionnels futurs » pour compenser la perte de revenus en fonction de l'âge de la victime et de la différence de rémunération selon un barème de capitalisation à partir des tables de mortalité et de 35 000 euros à titre « d'incidence professionnelle définitive » en raison des conséquences de son handicap sur l'exercice de ses activités professionnelles, méconnaît le principe susvisé" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Stéfan Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, notamment au titre du déficit fonctionnel permanent indemnisé par l'allocation de 27 000 euros ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Jean-Philippe X... devra payer à Stéfan Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84304
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2007, pourvoi n°07-84304


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.84304
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