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11/12/2007 | FRANCE | N°07-82360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2007, 07-82360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er mars 2007, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à 150 euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2,221-6 alinéa 1,221-6-1, ali

néa 1, du code pénal, L. 232-1 et R. 413-7 du code de la route,6 § 1 de la Convention des dro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er mars 2007, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à 150 euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2,221-6 alinéa 1,221-6-1, alinéa 1, du code pénal, L. 232-1 et R. 413-7 du code de la route,6 § 1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive au regard des circonstances ;

" aux motifs qu'« il résulte des débats et de la procédure que, le 28 mai 2002, vers 13 heures 50, un accident mortel de la circulation est survenu sur la CD 2085 hors agglomération au PR-PK 17 + 600 sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins (06) au cours duquel un véhicule de marque Jaguar immatriculé 586 AHD 06 de couleur grise claire conduit par le prévenu Jean X... qui circulait en direction de Grasse est entré en collision avec le véhicule de marque Fiat Punto de couleur verte immatriculé 5162 ZV 06, conduit par Sophie Z..., qui roulant en sens inverse et sous l'effet du choc violent a été projeté et s'est immobilisé dans un ravin situé à la droite de son sens de marche ; qu'à la suite de cet accident, Sophie Z..., grièvement blessée, était transportée à l'hôpital Saint-Roch à Nice où elle devait décéder le 28 mai 2002 à 19 heures 40 des suites de ses graves blessures (important polytraumatisme crânio facial thoracique abdominal de la hanche gauche et du membre inférieur gauche) ; que l'épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique du prévenu s'est révélée négative ; que, les enquêteurs ont constaté que l'accident était survenu sur une partie rectiligne du CD 2085 dit route de Nice, et hors intersection, hors agglomération où la vitesse maximale autorisée est de 90 km / h de plein jour avec soleil et une bonne visibilité axiale et latérale, sur une chaussée plate, sèche et en bon état à double sens de circulation avec marquage axial discontinu et bas côtés bordés sur la gauche d'un talus rocheux et sur la droite d'un fossé avec arbres (dans le sens de circulation de la voiture Fiat), que la zone de choc présumée se trouvait sur la voie de droite, soit dans le couloir de circulation du véhicule Fiat de Sophie Z..., que le point de choc se situait sur l'avant gauche du véhicule du prévenu et sur l'avant gauche de la voiture Fiat de Sophie Z... ; qu'au vu des premiers éléments de l'enquête, les gendarmes intervenus sur les lieux ont retenu dans leur procès-verbal de transport et de constatations que le prévenu avait perdu le contrôle de son véhicule à la suite d'un malaise cardiaque et avait traversé la chaussée puis avait percuté sur la voie de gauche le véhicule Fiat de Sophie K... qui arrivait en sens inverse ; qu'Andrée A..., témoin de l'accident qui roulait au volant d'un véhicule automobile Peugeot 405 avec pour passagère sa fille, Solène A..., sur le CD 2085 en direction de Nice a relaté qu'elle avait vu arriver « une grosse masse grise » qui, circulant en sens inverse, s'était déporté sur sa gauche soit vers elle, qu'elle avait donné un coup de klaxon et pu éviter la collision en faisant un écart à droite et avait, tout de suite après, vu dans son rétroviseur « cette grosse masse grise percuter dans un fracas épouvantable le véhicule de couleur verte qui la suivait et ce, sans avoir freiné, que s'arrêtant et se rendant sur les lieux de la collision, elle avait vu le prévenu assis sur le rebord de la chaussée et conscient et avait par la suite aperçu la voiture verte dans le ravin, qu'elle évaluait à 90 km / h 120 km / h la vitesse de la grosse masse grise ; que, Solène A..., témoin de l'accident, a relaté qu'elle avait vu arriver vers la voiture conduite par sa mère dans laquelle elle était passagère avant de la voiture un véhicule Jaguar de couleur grise qui circulait en sens inverse en empiétant l'axe médian de la chaussée en roulant à environ 90 km / h et se déportant inexorablement vers la gauche soit vers le couloir de circulation de la voiture de sa mère, que sa mère avait fait un écart sur la droite pour l'éviter, que le véhicule Jaguar rasant leur voiture avait alors percuté de plein fouet une voiture verte sans avoir changé de trajectoire, que le choc avait été très violent ; que, Monique B..., qui circulant au volant de sa voiture sur le CD 2085 dans la même direction que celle du prévenu soit vers Grasse n'avait pas vu les circonstances de l'accident, a relaté qu'elle avait entendu un grand bruit puis avait vu après un seul véhicule (celui du prévenu) en travers sur la voie de gauche dont le conducteur se trouvait au volant, qu'elle s'était arrêtée ainsi que le chauffeur d'un camion, qu'elle avait avisé les services de secours avec son téléphone, que le conducteur du véhicule accidenté était parfaitement conscient et avait prévenu quelqu'un avec son propre téléphone portable alors qu'il était assis sur le bas côté ; que, Pierre C..., chauffeur routier, a relaté que la veille de l'accident, soit le 27 mai 2002, en début d'après-midi, il avait vu un véhicule Jaguar conduit par un homme âgé correspondant au prévenu qui l'avait dépassé à vive allure en gênant la circulation venant en sens inverse alors qu'il circulait au volant d'un camion sur la route départementale 2085 à l'entrée Sud de Roquefort-les-Pins en direction de Nice, que le lendemain, alors qu'il effectuait le même trajet mais en sens opposé il était arrivé sur les lieux de l'accident qui venait de se produire, qu'il avait reconnu le véhicule accidenté comme étant le véhicule Jaguar qu'il avait remarqué la veille ainsi que son conducteur, soit le prévenu, que ce dernier, qui était conscient et dans un état tout à fait normal mais choqué, était parvenu à se dégager des air bags et à sortir tout seul de sa voiture accidentée puis à s'asseoir sur le bas côté, et lui avait demandé « où était l'autre voiture » ; que, le prévenu Jean X..., âgé de 74 ans lors de l'accident, a déclaré qu'il ne s'était pas servi de son téléphone muni d'un kit main libre au moment de l'accident, que circulant seul à bord et au volant d'un véhicule Jaguar appartenant à la société X... Partners en direction de Grasse, sa voiture s'était déportée sur la voie de gauche dans une portion de ligne droite, qu'il n'avait eu aucune réaction, qu'il n'avait pas freiné ni donné de coup de volant, qu'il ne gardait aucun souvenir de la collision ne se souvenant que d'un grand bruit comme une explosion qui l'avait réveillé, qu'il estimait ne pas avoir de problèmes médicaux pouvant éventuellement agir sur sa manière de conduire mais indiquait qu'il avait subi six ans auparavant une importante opération du coeur, qu'il était régulièrement suivi par le docteur D... et par le docteur E..., cardiologue, qu'il prenait des médicaments quotidiennement qui n'entraînaient aucune somnolence, qu'il était sorti de son véhicule en se faufilant jusqu'à la portière passager avant la portière conducteur étant bloquée puis s'était assis sur le trottoir, qu'il se souvenait avoir téléphoné par la suite à son épouse, qu'il contestait s'être trouvé la veille sur cette même route et avoir fait un dépassement dangereux ; que, devant le magistrat instructeur, le prévenu a déclaré qu'il roulait entre 80 km / h et 100 km / h maximum, qu'il avait perdu connaissance sans néanmoins exclure un assoupissement, qu'il n'était pas conscient au moment de l'accident qu'il roulait à une vitesse normale sur une route droite, que son véhicule était parti tout d'un coup vers la gauche et qu'il s'était réveillé sans savoir ce qui s'était passé, qu'il ne savait pas d'où venaient les traces relevées sur les portières avant droite et arrière droite de sa voiture ; que, le docteur Marc F..., médecin généraliste requis par les enquêteurs aux fins d'examen médical, a retenu dans un rapport du 29 mai 2002, que l'accident du 28 mai 2002 était dû à un malaise d'origine cardiaque dont la cause était recherchée par le service de cardiologie du centre hospitalier de la Fontonne puis dans un rapport du 28 juin 2002, qu'un malaise dû au passage en fibrillation auriculaire du rythme du coeur du prévenu était à l'origine de l'accident du 28 mai 2002, que les antécédents de prothèse aortique (opération du 27 novembre 1996) auraient dû amener le prévenu devant les commissions préfectorales médicales du permis de conduire, que le prévenu ne le savait pas, qu'il n'y avait pas lieu de penser que le permis lui aurait été retiré, qu'il n'y avait pas d'antécédents de malaise ce qui était compatible avec la survenue d'un malaise inaugural brutal, que le prévenu était en état de santé correct compte tenu de son passé cardiaque ; que, le docteur E..., cardiologue, médecin traitant du prévenu, a retenu dans un certificat médical du 20 juin 2002, que la bioprothèse aortique, le pace maker de Jean X... fonctionnaient bien, qu'aucun trouble rythmique n'était enregistré ; que, le docteur G..., cardiologue expert judiciaire désigné par le magistrat instructeur, a retenu dans les conclusions de son rapport du 22 avril 2003, que l'examen de Jean X... était tout à fait satisfaisant sans aucune séquelle de son intervention chirurgicale, que son rythme cardiaque est électro entraîné (pace maker) et en flutter auriculaire, que les crises de tachycardie supraventriculaire en l'absence de faisceau de conduction auriculoventriculaire ne donnent pas de perte de connaissance vraie, que la responsabilité du trouble du rythme n'est pas certaine et directe avec la perte de connaissance ayant causé l'accident ; que, le docteur G..., cardiologue expert judiciaire désigné par le magistrat instructeur, a retenu dans les conclusions de son second rapport daté du 28 avril 2004, que Jean X... n'avait pas perdu connaissance brutalement ayant lui-même déclaré qu'il avait réalisé que son véhicule quittait sa trajectoire et se dirigeait vers la gauche, que les troubles du rythme qu'il avait présentés antérieurement et qu'il a toujours, n'ont entraîné aucune perte de connaissance, qu'il n'a pas présenté de perte de connaissance responsable de la perte de contrôle de son véhicule ; que, le professeur H..., expert judiciaire désigné par le magistrat instructeur dans le cadre d'une contre expertise médicale, a estimé dans les conclusions de son rapport qu'il était impossible de déterminer s'il y avait eu ou non un malaise à l'origine de l'accident et ce en l'absence de tout témoin aux côtés du prévenu ; qu'aucun élément de l'enquête n'a permis d'établir que le prévenu était en train de téléphoner lors de la collision ou juste avant celle-ci ; que, Francis I... expert automobile désigné par le magistrat instructeur a retenu dans son rapport d'expertise technique daté du 31 mars 2004 :
-que la vitesse du véhicule Fiat conduit par Sophie Z... était de 90 km / h,
-que la vitesse du véhicule Jaguar conduite par le prévenu était de 144 km / h arrondie à 140 km / h soit excessive au regard de la vitesse maximale autorisée de 90 km / h, celle-ci ayant été estimée grâce à « une manipulation technique et électronique consistant à faire parler pendant quelques millièmes de seconde la mémoire de composants électroniques en leur faisant restituer par rémanence leurs données et en l'espèce la mémoire de sa dernière vitesse avant le choc ;
-que le prévenu avait incontestablement perdu le contrôle de sa voiture en se dirigeant dans un premier temps vers la droite en montant violemment sur le contrefort en béton et en frottant le côté droit de sa carrosserie sur le grillage d'habillage puis a été projeté vers la gauche,-que le véhicule Jaguar avait franchi intempestivement l'axe de la route imparti à son couloir de circulation pour aller percuter le véhicule Fiat dans le couloir réservé à la circulation en sens inverse,
-que si la vitesse du véhicule Jaguar avait été de 90 km / h dans les mêmes conditions de perte de contrôle, le véhicule Jaguar n'aurait pas pu percuter la voiture Fiat ; que, Francis I... a retenu dans son rapport d'expertise technique complémentaire daté du 14 décembre 2004 :
-que le véhicule Jaguar était parti sur la gauche et avait franchi la ligne médiane,
-qu'il avait relevé toutes les traces de frottement et des rayures sur les portières côté droit sur le grillage de la falaise qui était étiré et froissé par endroit,
-que le véhicule Jaguar avant de quitter son couloir de circulation vers la gauche pour aller percuter la voiture Fiat s'était déporté à droite et avait frotté paisiblement avec le côté droit de sa carrosserie le grillage de protection de la paroi rocheuse ; que ces conclusions étaient contestées par un rapport sur pièces de François J..., du 30 novembre 2004, produit par le conseil du prévenu aux conclusions duquel l'hypothèse d'une perte de contrôle préalable (choc contre la paroi rocheuse n'était pas vraisemblable et non compatible avec les dommages répertoriés, que la vitesse excessive n'était pas de mise dans l'accident, la violence de l'impact restant due aux conditions mêmes de la violence frontale et que le seul procédé de recherche probant de la vitesse lors de l'accident était à prendre au travers de l'interrogation du boîtier de gestion moteur et ce par le biais du matériel et base de données du constructeur ; que, Francis I... à nouveau désigné dans le cadre d'une expertise technique complémentaire pour donner un avis sur le rapport de François J..., a dans son rapport du 28 février 2005, maintenu ses précédentes conclusions ; que, devant le tribunal, le prévenu a indiqué qu'il ne roulait jamais vite, qu'il avait eu un malaise, que 8 à 10 jours avant l'accident, il avait eu comme un évanouissement à son bureau, qu'il n'avait pas estimé utile de consulter son médecin ou son cardiologue, pensant que ce n'était pas important, qu'il n'y avait pas de rayures sur sa voiture qu'il n'avait pas tapé dans un mur et qu'il ne s'était pas endormi mais évanoui ce qui au demeurant était contradictoire avec ses précédentes déclarations suivant lesquelles il n'excluait pas l'hypothèse d'un assoupissement ; qu'il est suffisamment démontré que le prévenu a perdu le contrôle de son véhicule et s'est déporté dans une ligne droite sur la voie de gauche réservée à la circulation des véhicules arrivant en sens inverse en rasant dans un premier temps un premier véhicule qui a été contraint de faire un écart à droite pour éviter d'être heurté puis est venu percuter un second véhicule conduit par Sophie Z... qui roulait régulièrement dans son couloir de circulation ; qu'il n'est nullement établi par l'enquête et en particulier par les expertises médicales que le prévenu a eu un malaise ou une perte de connaissance pouvant expliquer sa perte de contrôle au cours de l'accident et d'autant que ce dernier a indiqué avoir constaté que sa voiture se déportait à gauche et qu'il roulait à une vitesse comprise entre 80 km / h et 100 km / h ce qui nécessairement implique une perception exclusive d'une perte de connaissance ; que, si la vitesse reconnue par l'expert Francis I... à hauteur de 140 km / h apparaît contestable compte tenu de la méthode d'évaluation retenue et surtout des témoignages contraires recueillis au cours de l'enquête, il n'en demeure pas moins que la perte de contrôle, l'absence de freinage et de manoeuvre salvatrice du prévenu alors qu'il se déportait dans la voie de circulation inverse, l'extrême violence du choc, la projection de la voiture de la victime, Sophie Z..., dans le ravin et ce même en prenant en considération la différence importante des poids des deux véhicules, l'importance des dégâts attestent à l'évidence d'une part, de la vitesse trop élevée du prévenu et pour le moins et inadaptée aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles caractérisés par la présence de véhicules dans la voie de gauche et d'autre part, d'une grave faute d'imprudence et d'inattention, le prévenu qui s'était déporté dans la voie de gauche n'ayant à aucun moment corrigé sa trajectoire dangereuse ni freiné avant de venir percuter la voiture de Sophie Z... ; que, néanmoins, le caractère manifestement délibéré de l'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence caractérisée en l'espèce par le fait de rouler à une vitesse inadaptée en laissant son véhicule se déporter sur la voie de gauche n'est pas suffisamment démontré de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la circonstance aggravante de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement prévue par l'article 221-6-1,1° du code pénal ; qu'en revanche, le manquement du prévenu à l'obligation réglementaire de prudence et de sécurité prévue par l'article R. 413-17 du code de la route qui n'a pas su rester maître de sa vitesse et l'adapter aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles allié à une grave faute d'inattention et d'imprudence dès lors qu'il n'est pas resté à droite dans son couloir de circulation et s'est déporté sur la voie de gauche sans à aucun moment corriger sa trajectoire est directement et de manière certaine à l'origine de l'accident et partant du décès de Sophie Z... ; que, les faits d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6 alinéa 1,221-6-1 alinéa 1, L. 232-1 du code pénal, L. 224-12 du code de la route et de conduite d'un véhicule à vitesse excessive eu égard aux circonstances prévus et réprimés par l'article R. 413-17 du code de la route sont établis de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de ces deux infractions » ;

" alors que, d'une part, si elle pouvait considérer que les premières constatations des gendarmes et les trois expertises considérant, à l'inverse d'une seule autre, qu'un malaise était à l'origine de l'accident, n'étaient pas probantes, la cour d'appel ne pouvait, après avoir détaillé leur contenu, affirmer, sans se contredire, qu'il n'était nullement établi par l'enquête et en particulier par les expertises médicales que le prévenu a eu un malaise ou une perte de connaissance pouvant expliquer sa perte de contrôle au cours de l'accident ;

" alors que, d'autre part, en se bornant à relever qu'il n'était pas, en contradiction avec ses propres constatations, établi par l'enquête et en particulier par les expertises médicales que le prévenu ait eu un malaise pouvant expliquer sa perte de contrôle au cours de l'accident et, par ailleurs, que la perception, par le prévenu, de la vitesse et de la trajectoire de son véhicule était exclusive d'une réelle perte de connaissance, la cour d'appel n'a pas exclu qu'un malaise qui, même s'il n'entraîne pas une perte de connaissance, est susceptible de priver l'agent de la maîtrise de ses actes, ait pu être à l'origine de la perte de contrôle du véhicule ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'homicide involontaire et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive sans exclure qu'un malaise ait pu, comme le faisait valoir le prévenu, être à l'origine de la perte de contrôle du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante et, en refusant au prévenu le bénéfice du doute, porté atteinte au principe de la présomption d'innocence " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82360
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2007, pourvoi n°07-82360


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82360
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