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11/12/2007 | FRANCE | N°07-10476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2007, 07-10476


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la valeur locative était inférieure au montant du loyer plafonné, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, en a exactement déduit que le loyer du bail renouvelé devait être fixé à cette valeur locative, même inférieure au loyer en vigueur lors du renouvellement, sans que le locataire ait à rapporter la preuve d'une modification notable de ses éléments ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;<

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PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme X..., ès qualités...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la valeur locative était inférieure au montant du loyer plafonné, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, en a exactement déduit que le loyer du bail renouvelé devait être fixé à cette valeur locative, même inférieure au loyer en vigueur lors du renouvellement, sans que le locataire ait à rapporter la preuve d'une modification notable de ses éléments ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... et Mme X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10476
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2007, pourvoi n°07-10476


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.10476
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