LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la valeur locative était inférieure au montant du loyer plafonné, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, en a exactement déduit que le loyer du bail renouvelé devait être fixé à cette valeur locative, même inférieure au loyer en vigueur lors du renouvellement, sans que le locataire ait à rapporter la preuve d'une modification notable de ses éléments ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... et Mme X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.