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11/12/2007 | FRANCE | N°06-88503

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2007, 06-88503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Joël, prévenu,
-LA SOCIÉTÉ POSÉÏDON PROTECTION,
-LA SOCIÉTÉ NEPTUNE SÉCURITÉ,
civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 19 octobre 2006, qui, pour homicides involontaires, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande

commun aux demandeurs, ainsi que les mémoires en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Joël, prévenu,
-LA SOCIÉTÉ POSÉÏDON PROTECTION,
-LA SOCIÉTÉ NEPTUNE SÉCURITÉ,
civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 19 octobre 2006, qui, pour homicides involontaires, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande commun aux demandeurs, ainsi que les mémoires en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'aux termes d'un contrat passé le 22 janvier 2002 des étudiants de seconde année de l'antenne de Morlaix de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Brest ont confié à l'agence de communication Mell, dirigée par Borgia T...
Y..., l'organisation d'une soirée dansante au cours de la nuit du 7 au 8 février 2002, en s'engageant à assurer la vente des billets ; qu'en exécution de ce contrat, Borgia T...
Y... a, le 1er février 2002, loué à la SOPAB, société d'économie mixte chargée de gérer les équipements publics de la ville de Brest, l'une des salles du parc des expositions de Penfeld, à Guilers (Finistère), dont la capacité d'accueil était limitée à un effectif maximal de 2 500 personnes ; que, selon contrat résultant d'un échange de fax du 7 février 2002, Borgia T...
Y... a confié la responsabilité de la mise en place d'un service d'ordre chargé d'assurer la sécurité du public au cours de la soirée à la société Poséïdon Protection ; que, vers minuit et demi, le dispositif d'accès et de contrôle du public mis en place, qui avait permis l'accueil de mille six cent quarante personnes en deux heures trente, n'a pas supporté l'arrivée supplémentaire de deux mille personnes en moins d'une heure ; qu'une réaction de panique s'est produite dans le hall ainsi qu'à l'extérieur du bâtiment et que la bousculade a causé la mort de cinq personnes et des blessures à d'autres victimes ;

Attendu qu'à l'issue de l'information, Borgia T...
Y..., la SOPAB et son directeur général, Jacques Z..., Jacques A..., directeur du parc des expositions de Penfeld, Joël X..., dirigeant des sociétés Poséïdon Protection et Neptune Sécurité, Eric B..., employé de la société Neptune Sécurité, ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel sous la prévention, le premier des délits d'homicides et de blessures involontaires aggravés par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les autres du seul délit d'homicides involontaires ; qu'à l'exception de Jacques Z..., ils ont été jugés coupables de ces chefs et ont été condamnés solidairement à réparer le préjudice des parties civiles ; que la société Neptune Sécurité, civilement responsable, a été condamnée in solidum avec Joël X..., ainsi qu'Eric B..., et que la décision a été déclarée opposable aux assureurs des prévenus et des civilement responsables, parmi lesquels la compagnie Assurances Générales de France (AGF), assureur de la société Neptune Sécurité ; que l'arrêt attaqué, statuant sur les appels des prévenus, du ministère public, de certaines parties civiles et de la compagnie AGF, a partiellement réformé le jugement, notamment en relaxant Eric B... et en mettant hors de cause cette compagnie ;

En cet état :

I-Sur le pourvoi de la société Neptune Sécurité :

Sur sa recevabilité :

Attendu que la demanderesse est sans intérêt à critiquer l'arrêt, qui, réformant le jugement, a relaxé son préposé Eric B... et a débouté les parties civiles de leurs demandes tendant à la condamnation de celui-ci, in solidium avec Joël X..., à réparer leurs préjudices ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

II-sur les pourvois de Joël X... et de la société Poséïdon Protection :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 446,447,448,512,513,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué constate que le témoin, Mathieu C..., qui a déclaré avoir été dans un lien de subordination au moment des faits et dont l'audition a été ordonnée par la cour, n'a pas prêté serment et a été entendu en sa déposition ;

" alors que, d'une part, avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le témoin Mathieu C... a fait sa déposition sans avoir prêté le serment exigé par la loi ; que cette déposition, reçue en dehors des formes légales et dont il est établi que la cour d'appel en a tenu compte dans sa décision, entache de nullité l'arrêt attaqué ;

" alors que, d'autre part, ne constitue pas une cause d'exclusion du serment le fait d'avoir été dans un lien de subordination avec un prévenu ; qu'en recevant la déposition de Mathieu C... sans prestation de serment préalable, au seul motif inopérant de ce qu'il a déclaré avoir été dans un lien de subordination au moment des faits, la cour d'appel a violé les textes précités " ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que le témoin Mathieu C... n'ait pas prêté serment, comme il aurait dû le faire en application de l'article 446 du code de procédure pénale, dès lors que les juges ne se sont pas fondés sur les déclarations de ce témoin pour asseoir leur conviction quant à la culpabilité de Joël X... ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 446,447,448,512,513,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël X... coupable des faits qui lui sont reprochés, et s'est prononcé sur la peine et les intérêts civils ;

" aux motifs que le capitaine D... a exposé, à l'audience du tribunal, que les barrières, telles qu'elles avaient été placées lors de la reconstitution, ne pouvaient contenir que " très peu de public ", que la vente aurait dû avoir lieu en amont et que mettre dans un lieu aussi petit une entrée, une sortie, des ventes de billets et un vestiaire n'était pas raisonnable et n'était pas adapté à l'accueil de deux mille personnes alors que, s'il y avait eu un tri en amont, il n'y aurait pas eu autant de difficultés (pages 77 et 80 des notes d'audience du tribunal) ; qu'en ce qui concerne le nombre de personnes réellement présentes à l'extérieur devant les portes d'entrée, le capitaine D... a donné quant à lui une estimation de l'ordre de mille personnes (note d'audience du tribunal, page 80) mais à son arrivée, donc à 1 heure 50 (même pièce, page 73) ; qu'Eric D... a indiqué devant le tribunal (notes d'audience, page 77) qu'une telle organisation n'était pas adaptée à l'accueil de deux mille personnes en précisant " s'il y a un afflux du public brutal, ce n'est pas suffisant " ; que, dans ces conditions, il est établi que la conception et la mise en place du dispositif d'entrée relèvent bien, ainsi que l'ont expliqué les deux officiers sapeurs pompiers, d'une erreur dont la réalité et la gravité sont avérées par les faits eux-mêmes et que cette erreur a contribué dans de très fortes proportions à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages ;

" alors qu'avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'il ne résulte pas des mentions du jugement du tribunal correctionnel de Brest, du 16 décembre 2005, qu'Eric D..., commandant des sapeurs pompiers, a prêté le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale ; qu'en se fondant sur le témoignage d'Eric D... recueilli par le tribunal correctionnel de Brest en l'absence d'une telle mention, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Joël X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du second degré, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël X... coupable d'homicides involontaires, en répression, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, a dit n'y avoir lieu à exclusion de la condamnation prononcée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que la conception et la mise en place du dispositif d'entrée relèvent bien d'une erreur qui a contribué dans de très fortes proportions à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages ; que la comparaison entre les dispositions prises pour l'accueil du public et le nombre de personnes réellement attendues fait apparaître une distorsion qui a été déterminante dans la réalisation des dommages, qui sont la conséquence de la conjonction d'une affluence brutale et d'un dispositif d'accès défectueux ; que c'est une masse humaine d'une importance disproportionnée à la capacité d'accueil de la salle, compte tenu du nombre de personnes déjà entrées, qui s'est trouvée confrontée à un dispositif d'accueil de toute façon intrinsèquement défectueux ; que le fait d'avoir, par les ventes de billets, ouvert la possibilité à plus de quatre mille personnes d'accéder à la soirée a donc contribué à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages ; que, d'autre part, le nombre de personnes attendues est un critère déterminant dans la fixation de l'effectif des agents chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens au cours de la soirée considérée ; que l'insuffisance de l'effectif des agents de sécurité doit donc être retenue comme l'une des causes déterminantes des dommages ; qu'au titre de la défectuosité du dispositif d'accès du public à l'intérieur du bâtiment, Joël X..., professionnel de la sécurité, a bien vu le dispositif d'entrée qui avait été installé aux portes du hall de Penfeld bien avant qu'il ne quitte les lieux à 23 heures 15 ; qu'il a également constaté qu'un grand nombre de personnes étaient déjà dans la salle dont il connaissait la capacité et était donc en mesure d'envisager qu'elle puisse être atteinte puisque le public continuait à arriver ; qu'en tant que professionnel contractuellement chargé de la sécurité de la soirée, il était nécessairement concerné, non seulement par l'emplacement et les fonctions de chacun de ses agents, mais également par la fiabilité des infrastructures d'accès et de circulation ; qu'il a d'ailleurs lui-même apporté une modification au barriérage intérieur ; qu'alors que l'organisateur était fondé à s'en remettre à ses compétences en matière de sécurité, il n'a émis aucune objection à la mise en place du système défectueux déjà décrit dans sa matérialité et sa nocivité ; qu'il a ainsi commis une faute caractérisée ayant les conséquences définies par l'article 121-3 du code pénal, ce qui entraîne sa culpabilité sur le fondement de ce texte ; qu'au titre du défaut de prise en compte du nombre réel de spectateurs attendus, Borgia T...
Y... a commis une faute caractérisée en s'abstenant de déclarer en temps utile, clairement et officiellement, le nombre de personnes susceptibles de se présenter à l'entrée alors qu'il savait que ce nombre serait d'au moins quatre mille ; que le défaut de prise en compte du nombre de spectateurs attendus a également entraîné une minoration de l'effectif des agents chargés d'assurer la sécurité, circonstance qui engage de nouveau la responsabilité pénale de Joël X... qui, s'étant prévalu de la bonne connaissance des lieux par son personnel, a minoré excessivement l'effectif de celui-ci pour rejoindre les prix acceptés par Mell, au détriment de la qualité et de l'efficacité d'un service pour lequel il avait jugé nécessaire, quelques semaines auparavant, dans son devis du 18 décembre 2001, de prévoir cinq personnes de plus que ce qu'il a finalement proposé ; qu'il a ainsi commis une faute caractérisée avec les conséquences prévues par l'article 121-2 précité et sa responsabilité pénale se trouve encore engagée à ce titre ;

" alors que, d'une part, ne peut être imputé à faute au responsable de la sécurité d'une soirée étudiante le défaut de prise en compte du nombre de spectateurs attendus, et, par voie de conséquence, une insuffisance des moyens matériels et humains engagés par lui au titre de la tâche contractuelle de sécurité qu'il avait acceptée, dès lors qu'il résulte clairement des motifs des juges du fond que seul l'organisateur de la soirée savait que le nombre de spectateurs pouvait être du double de ce qu'il avait annoncé aux différents intervenants et qu'il le leur a dissimulé, y compris à Joël X... ; qu'en l'absence de toute constatation des juges du fond, caractérisant la connaissance qu'aurait eue ce dernier du nombre de spectateurs attendus, il ne pouvait lui être imputé à faute une prétendue sous évaluation des moyens nécessaires ;

" alors que, d'autre part, en cas d'infractions involontaires, le lien de causalité, même indirect, doit être certain ; qu'en retenant (arrêt attaqué, page 38, § 6) d'un côté, " qu'aucune certitude ne peut être déduite après coup du déroulement des faits quant à un rôle nécessairement positif qu'auraient pu avoir cinq personnes supplémentaires dans la maîtrise du mouvement de foule et de la limitation de ses conséquences meurtrières " puis de l'autre qu'" il n'est pas douteux qu'un effectif supplémentaire aurait permis en répartissant les tâches de contrôle sur un plus grand nombre d'opérateurs d'obtenir une plus grande fluidité des entrées et par conséquence de diminuer le phénomène d'engorgement générateur de l'extrême pression qui a abouti au désastre ", pour en déduire que l'insuffisance de l'effectif des agents de sécurité doit être retenue comme une des causes déterminantes des dommages, la cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la prétendue faute de Joël X... et la création de la situation dommageable et n'a pas justifié légalement sa décision ;

" alors que encore, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mise en place du dispositif d'accès du public à l'intérieur du bâtiment relevait de la seule compétence et des seuls pouvoirs de l'organisateur de la soirée et de la direction du parc, bailleur de la salle où le spectacle était organisé (arrêt, page 26, § 2), et que Joël X... n'avait pas été consulté sur ce point ; qu'en condamnant cependant Joël X..., au titre de la défectuosité du dispositif d'accès du public à l'intérieur du bâtiment, sans expliquer en quoi le prévenu avait créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, cet élément ne pouvant résulter de la seule constatation que, de son propre chef et au-delà de ses responsabilités contractuelles, il avait pris sur lui d'améliorer l'accès du public, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait personnel imputable au prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors qu'enfin, Joël X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (pages 26-27, page 40 et page 54) que le dispositif d'accès du public à l'intérieur du bâtiment, qui ne lui incombait pas, ne pouvait être modifié lorsqu'il est arrivé, puisque des spectateurs se trouvaient déjà dans les couloirs, et que sa proposition de modifier complètement le dispositif intérieur d'accueil du public, inadapté, s'est heurtée au refus de la personne en charge de la sécurité au sein de l'agence Mell de sorte qu'il n'a pu y apporter que des modifications mineures ; qu'en condamnant Joël X... au titre de la défectuosité du dispositif d'accès du public à l'intérieur du bâtiment, sans expliquer en quoi une éventuelle objection de celui-ci à la mise en place du système défectueux aurait constitué une mesure susceptible de permettre d'éviter la réalisation du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute prétendue et le dommage, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer Joël X... coupable d'homicides involontaires, l'arrêt retient qu'en acceptant, par fax du 7 février 2002, de limiter à dix-sept le nombre des agents de protection mis en place sur le site pour obtenir le marché aux conditions fixées par Borgia T...
Y..., alors que, dans un devis adressé le 18 décembre 2001 à l'IUT, il avait évalué à vingt-deux agents l'encadrement nécessaire des deux mille participants annoncés, il a privé le dispositif de sécurité de cinq agents dont la présence était nécessaire pour assurer la régulation des entrées et des sorties du public ;

Que les juges ajoutent que Joël X... a quitté les lieux à 23 heures 30 sans émettre d'objection après avoir constaté que les limites de la capacité de la salle où devait se dérouler la soirée étaient atteintes et que le dispositif d'accès à cette salle, composé de quatre files de barrières métalliques placées perpendiculairement à l'entrée d'un hall de soixante-huit mètres carrés, dont les portes s'ouvraient de l'intérieur vers l'extérieur, était défaillant, eu égard à la foule qui s'amassait ; qu'ils relèvent enfin que, professionnel de la sécurité, dirigeant une société qui, aux termes du contrat passé avec Borgia T...
Y..., s'était engagée à assurer la protection des personnes au cours de la soirée, il a ainsi commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que Joël X..., qui n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, et qui n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de sa mission, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, a commis une faute caractérisée, exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et entretenant un lien de causalité certain avec le décès des victimes, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué ayant déclaré Joël X... coupable d'homicides involontaires, l'a, en répression, condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis ;

" aux motifs qu'il convient de prononcer contre les prévenus des sanctions qui, pour Borgia T...
Y... et Joël X... consisteront en une peine d'emprisonnement dont la partie ferme est justifiée par la gravité des fautes commises par chacun de ces deux prévenus dont les négligences et manquements ont eu des conséquences extrêmes alors que l'évaluation du risque, qui était à leur portée de professionnels de l'organisation des spectacles pour le premier et de professionnel de la sécurité pour le second a été volontairement négligée ou méconnue ;

" alors que, d'une part, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans motiver spécialement le choix de cette peine en fonction de la personnalité du prévenu ; qu'en ayant justifié le choix de la peine prononcée par la gravité de la faute de négligence reprochée à Joël X... sans s'expliquer sur la personnalité de ce prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors que, d'autre part, en ne caractérisant pas en quoi Joël X... aurait volontairement négligé ou méconnu l'évaluation du risque, la cour d'appel, dont la motivation soit-disant spéciale est ainsi insuffisante, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a mis hors de cause la compagnie d'assurances " Assurances Générales de France " en sa qualité d'assureur de la société Neptune ;

" aux motifs que seule la société Neptune Sécurité peut se prévaloir d'une garantie de la compagnie AGF à la date du sinistre ; que c'est en cohérence avec son activité déclarée que, le 18 décembre 2001, la société Poséidon a établi son devis à destination de l'IUT Gaco ; que, s'il est indéniable, comme le soutient Joël X..., que les demandes des parties civiles sont fondées sur la responsabilité délictuelle, il n'en est pas moins nécessaire, pour déterminer les personnes responsables à ce titre, de considérer les conventions passées entre les parties en cause ; que c'est à la société Poséidon Protection, et non à la société Neptune, que Borgia T...
Y... a passé commande, par fax du 7 février 2002, pour quinze agents de sécurité et deux maîtres-chien et c'est encore la société Poséidon qui, le même jour, a établi sa facture à l'agence Mell ; que c'est la société Poséidon Protection qui a été chargée des prestations de sécurité en conformité avec son objet social, le fait que les contrats de travail et les déclarations d'embauche des agents de sécurité aient été établis au nom de la société Neptune n'étant pas déterminant à cet égard ; que c'est ainsi, en sa qualité de gérant de la société Poséidon Protection, que Joël X... a assuré ces prestations et il est mal fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 121-2 du code des assurances ;

" alors que les parties civiles, qui agissaient uniquement sur le terrain délictuel, étaient fondées à mettre en cause les AGF en leur qualité d'assureur de la société Neptune dès lors que cette dernière était intervenue, dans le cadre de son activité couverte par l'assurance, dans le processus supposé fautif ayant conduit pour partie au dommage, peu important à cet égard que la société Poséidon ait été le seul contractant officiel de l'organisateur ; que, dès lors qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué lui-même que les moyens en personnel ont été assurés par Neptune Sécurité, qui a embauché les agents affectés à la manifestation en cause et établi leurs contrats de travail, cette seule constatation de l'intervention de la société Neptune Sécurité justifiait la mise en cause de son assureur de responsabilité ; que la cour d'appel a violé les textes précités " ;

Attendu que, pour réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision concernant les intérêts civils opposable aux AGF, assureur de la société Neptune sécurité, et déclarer que cet assureur n'est pas tenu en cette qualité de garantir la responsabilité civile encourue par Joël X... en raison des homicides involontaires dont il a été reconnu coupable, l'arrêt retient que seule la société Poséïdon Protection, dont le prévenu était aussi le gérant, s'était engagée à fournir à Borgia T...
Y... les prestations tendant au maintien de l'ordre au cours de la soirée qu'il organisait, et que la société Neptune Protection, qui a embauché les agents de sécurité affectés à l'exécution de cette mission, n'est pas civilement responsable des conséquences dommageables de délits qui, après la relaxe d'Eric B..., ne sont imputés à aucun de ses employés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de la société Neptune Sécurité :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur les pourvois de Joël X... et de la société Poséidon Protection :

Les REJETTE ;

FIXE à 2 500 euros au total la somme que Joël X... devra payer indivisément à Maria E..., Elena Vladimirovna G..., Diana Nikolayevna I..., Alexei Nikolayevitch K..., Faina Vladimirovna U..., Galina Sergeevna M..., Maria Pavlovna O..., Natalia Vadimovna Q..., Larissa Khalderovna S..., Vyatcheslav Nikolaievictch R..., Nikolaï Vyatcheslavovitch R... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de The Murmansk State Technical University, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88503
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2007, pourvoi n°06-88503


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vuitton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88503
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