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11/12/2007 | FRANCE | N°06-21926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2007, 06-21926


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :

Vu les articles L. 145-1 et L. 145-9 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 octobre 2005), que les époux X..., aux droits desquels vient Mme Y..., ont, le 1er juillet 1986, donné à bail à Mme Z..., un local où elle a exercé une activité commerciale ; qu'ils lui ont donné congé le 7 août 2001 pour le 31 octobre 2001 puis l'ont assignée en validité du congé ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes

, l'arrêt retient qu'à la date de délivrance du congé, Mme Z... ne faisait l'objet d'aucu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :

Vu les articles L. 145-1 et L. 145-9 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 octobre 2005), que les époux X..., aux droits desquels vient Mme Y..., ont, le 1er juillet 1986, donné à bail à Mme Z..., un local où elle a exercé une activité commerciale ; qu'ils lui ont donné congé le 7 août 2001 pour le 31 octobre 2001 puis l'ont assignée en validité du congé ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient qu'à la date de délivrance du congé, Mme Z... ne faisait l'objet d'aucune immatriculation au registre du commerce et des sociétés concernant son activité dans le local litigieux et ce depuis le 9 janvier 1996, date de sa radiation; que, par conséquent, le contrat de bail avait perdu sa nature commerciale et relevait du droit commun ; que le contrat avait été fait sans écrit, qu'il n'existait aucune règle particulière à respecter, que seul un délai raisonnable permettant à la personne recevant le congé de s'organiser devait être retenu, que le délai imparti de quatre vingt quatre jours permettait à Mme Z... de faire face à la nécessité de quitter les lieux, que le congé donné par les époux X... était valable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peut avoir pour effet que de priver la locataire du droit au renouvellement de son bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à verser la somme de 2 000 euros à la SCP Parmentier et Didier ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21926
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2007, pourvoi n°06-21926


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21926
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