LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Mme Arlette Z...
X... s'est pourvue le 27 novembre 2006 contre l'arrêt du 13 septembre 2006 de la cour d'appel de Limoges ;
Attendu que le mémoire ampliatif déposé le vendredi 27 avril 2007 n'a pas été signifié, dans le délai prévu par le texte susvisé, au défendeur, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme Z...
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z...
X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Z...
X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.