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13/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951297

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 13 septembre 2006, JURITEXT000006951297


Arrêt no No RG : C06 0098 Affaire : Arlette RAYNAL X... c/ Madeleine CHAUSSE épouse Y... Z... contrat de bail MA / MCF Grosse à la S.C.P. COUDAMY

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2006

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le treize septembre deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

Arlette RAYNAL X... née le 2 avril 1947 à MONTDEVAUSSE (80), de nationalité française, infirmière, domiciliée 12, rue de la Madel

eine à GUÉRET (23000),

appelante d'un jugement rendu le 1er décembre 2005 par le tribunal d'insta...

Arrêt no No RG : C06 0098 Affaire : Arlette RAYNAL X... c/ Madeleine CHAUSSE épouse Y... Z... contrat de bail MA / MCF Grosse à la S.C.P. COUDAMY

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2006

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le treize septembre deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

Arlette RAYNAL X... née le 2 avril 1947 à MONTDEVAUSSE (80), de nationalité française, infirmière, domiciliée 12, rue de la Madeleine à GUÉRET (23000),

appelante d'un jugement rendu le 1er décembre 2005 par le tribunal d'instance de GUÉRET,

comparant et concluant par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES ; Et :

Madeleine CHAUSSE épouse Y..., de nationalité française, née le 29 janvier 1930 à GUÉRET (23), retraitée, domiciliée 6, chemin de Croix Sellet à GUÉRET (23000),

intimée, comparant et concluant par la S.C.P. Marie-Christine COUDAMY, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Christian FRETY, avocat au barreau de GUÉRET ;

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 21 juin 2006, après ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2006, au cours de

laquelle, la cour étant composée de Monsieur Michel ANDRAULT, président de chambre honoraire, de Madame Christine A... et de Madame Martine BARBERON-PASQUET, conseillers, assistés de Madame Pascale SÉGUÉLA, greffier, Monsieur Michel ANDRAULT a été entendu en son rapport oral. Maîtres GOUAUD et FRETY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;

Puis, Monsieur Michel ANDRAULT a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 13 septembre 2006 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré ;

LA COUR

Vu le jugement prononcé par le tribunal d'instance de GUÉRET le 1er décembre 2005 qui a débouté Madame RAYNAL X... de l'intégralité de ses demandes tendant à voir juger qu'en l'absence de bail écrit de 1985 à mars 2001 aucune indexation du loyer ne pouvait intervenir et tendant à obtenir remboursement d'un trop-perçu sur droit sur bail, étant précisé qu'un nouveau bail écrit a été conclu en 2001, étant prétendu qu'il y avait surévaluation du loyer devant être ramené à la somme de 421,38 euros mensuels.

Vu l'appel régulièrement relevé par Madame Arlette RAYNAL X...

Vu les conclusions déposées par les parties les 1er mars 2006, 19 avril 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mai 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il est constant qu'un bail verbal a été consenti par Madame Y... concernant une maison d'habitation sise rue de la Madeleine à GUÉRET moyennant un loyer mensuel de 2 040 francs, soit 300 euros par mois, outre taxes d'enlèvement des ordures ménagères et droit de bail.

Attendu qu'il est constant que, depuis 1984 et pendant de nombreuses années, le loyer fût payé d'année en année avec augmentation en fonction de l'indice légal sans qu'aucune difficulté n'intervienne entre les parties.

Attendu que Madame RAYNAL X..., après s'être trouvée seule dans l'immeuble, a continué à régler les sommes qui étaient réclamées en sa qualité de locataire.

Attendu que Madame Y..., par le canal de la FÉDÉRATION DU LOGEMENT ET DE LA CONSOMMATION, a reçu une correspondance faisant état des prétentions de Madame RAYNAL X... avec contestation sur le trop-perçu de loyers pour la période allant de 1985 à mars 2001 sur le montant du droit au bail et sur l'augmentation du loyer lors de la signature du bail écrit. SUR LA RÉPÉTITION DE L'IND CONCERNANT LES LOYERS :

Attendu qu'il est constant que les preneurs ont, depuis 1984, sans protestation, réglé un loyer prenant annuellement en considération l'indexation légale jusqu'à ce qu'intervienne le bail écrit de 2001 rédigé à la requête du preneur et reprenant le principe même de l'indexation appliquée en pratique antérieurement.

Attendu que le principe du bail verbal étant retenu par la loi, rien n'empêche l'existence d'une acceptation ou d'un accord tacite sur le principe d'une clause de révision dans la mesure où il y a eu exécution depuis de longues années sans vice de consentement.

Attendu qu'il convient de noter que ce consentement a perduré pendant 15 ans et ce sans la moindre protestation des preneurs qui sont aptes à consentir librement leurs engagements.

Attendu qu'il sera jugé par ces motifs et ceux pertinents des premiers juges que le principe de l'indexation a été librement admis et repris dans le bail écrit établi en avril 2001 à l'initiative du preneur, étant précisé que rien n'interdisait aux parties de faire

rétroagir dans ses effets le bail de 2001 en prenant en compte les éléments présentement débattus.

Attendu qu'il convient de faire application pure et simple des dispositions de l'article 1134 du code civil, selon lesquelles les conventions librement formées tiennent lieu de loi entre les parties. SUR LE DROIT AU BAIL :

Attendu que Madame RAYNAL X... sollicite que soit recalculé le droit au bail, soit remboursement d'une somme de 421,08 euros.

Attendu qu'après avoir jugé qu'aucun remboursement de loyers n'est dû la conséquence est telle que les accessoires et notamment le droit au bail ne peuvent davantage faire l'objet d'une répétition. SUR L'AUGMENTATION DU LOYER LORS DE LA SIGNATURE DU BAIL ÉCRIT :

Attendu que le preneur soutient que le bail écrit en avril 2001 devait reprendre les dispositions initiales du bail oral, notamment relativement au loyer.

Attendu qu'il s'agit d'un bail novation pouvant être considéré comme autonome et librement consenti, étant précisé que les dispositions ont été mises en conformité avec les exigences de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant la rédaction à tout moment et à l'initiative d'une partie de contrat conforme.

Attendu qu'il de noter encore que Madame RAYNAL X... a commencé à exécuter ce bail en respectant la première indexation annuelle (467,30 ç pour 2001 et 493,98 ç pour 2002).

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Madame Arlette RAYNAL X... à payer à Madame Y... une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700

du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES en date du treize septembre deux mille six par Madame Christine A..., conseiller. Le greffier,

Le président de chambre, Pascale SÉGUÉLA.

Michel ANDRAULT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951297
Date de la décision : 13/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-09-13;juritext000006951297 ?
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