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11/12/2007 | FRANCE | N°06-13592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 06-13592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Interfimo ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Crédit lyonnais que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 1er juin 1992, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Rouen expertise comptable, devenue la Société d'expertise comptable et de participations (la SECP) un prêt destiné à l'acquisition des actions de la Société Gérard Brachais, dev

enue la Société d'étude et d'organisation (SEO) dont le remboursement a été garanti par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Interfimo ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Crédit lyonnais que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 1er juin 1992, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Rouen expertise comptable, devenue la Société d'expertise comptable et de participations (la SECP) un prêt destiné à l'acquisition des actions de la Société Gérard Brachais, devenue la Société d'étude et d'organisation (SEO) dont le remboursement a été garanti par le nantissement des actions acquises et par le cautionnement de la société Interfimo, organisme de caution mutuelle ; que par acte du 29 mars 1992, M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt envers la banque et ont renoncé en faveur d'Interfimo à se prévaloir du bénéfice de l'article 2033 du code civil ; que la SECP ayant été défaillante, Interfimo a acquitté les échéances du prêt et, après avoir reçu quittance subrogative de ce remboursement, a exercé un recours contre ses cofidéjusseurs, M. et Mme X... ; que ces derniers ont assigné la banque pour voir constater sa négligence dans la préservation de ses droits faisant perdre aux cautions la chance d'un recours subrogatoire et ont demandé à être déchargés de leur obligation à l'égard d'Interfimo et de la banque sur le fondement de l'article 2037 du code civil ; que, subsidiairement, ils ont sollicité la garantie de la banque ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 2037 du code civil, devenu l'article 2314 du même code ;

Attendu que pour condamner la banque à garantir M. et Mme X... de toute condamnation mise à leur charge au profit d'Interfimo, l'arrêt retient que l'abstention de la banque lors de la vente des actions de la SEO à la société Europartners suivie de son erreur d'imputation des chèques sur le compte de la SEO, venderesse, est à l'origine du dépérissement du gage "sous l'angle de l'article 2037 du code civil" ce qui a eu pour effet de décharger la caution de son obligation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2037 du code civil, devenu l'article 2314 du même code, qui ne s'applique qu'en faveur de la caution qui est poursuivie par le créancier, ne peut fonder une demande en garantie, la cour d'appel a violé, par fausse application, ce texte ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa première branche :

Vu l'article 1250 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer à Interfimo une certaine somme, l'arrêt retient qu'il ne peut être opposé à cette dernière, en sa qualité de cofidéjusseur et non de créancier, les dispositions de l'article 2037 du code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'Interfimo agissant sur le fondement d'une quittance subrogative, M. et Mme X... étaient recevables à lui opposer, en vertu des règles qui gouvernent la subrogation, les exceptions qu'ils auraient pu opposer à la banque, créancier originaire, tel le bénéfice de cession d'actions, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal et sur l'autre grief du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Crédit lyonnais à garantir M. et Mme X... de toutes condamnations mises à leur charge et en ce qu'il a, par confirmation du jugement, condamné M. et Mme X... à payer à la société Interfimo la somme de 532 891,48 euros majorée des intérêts au taux de 12,65 % l'an sur la somme de 456 430,94 euros à compter du 12 octobre 1999 jusqu'à parfait paiement, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Dit que les dépens seront supportés par moitié par le Crédit lyonnais et par la société Interfimo ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Interfimo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-13592
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Cautionnement - Exceptions opposables par la caution au cofidéjusseur - Détermination

Dès lors qu'un cofidéjusseur agit à l'encontre de la caution par subrogation dans les droits du créancier, cette caution est en droit, en vertu des règles qui gouvernent la subrogation, de lui opposer les exceptions qu'elle aurait pu opposer au créancier


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2007, pourvoi n°06-13592, Bull. civ. 2007, IV, N° 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 261

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Pinot
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13592
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