LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y... et Z..., employés par la société Savoy Offset en qualité de monteur impositeur copiste couleur, ont été licenciés le 21 février 2001 pour motif économique ;
Attendu que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a manqué à son obligation d'adaptation des salariés en présumant lors du licenciement leur impossible adaptation à la nouvelle technique d'impression mise en oeuvre dans l'entreprise, sans procéder au préalable, à un bilan de compétences ;
Attendu que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ;
Et attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les salariés ne pourraient occuper l'emploi "d'opérateur pré-presse informatisé exécutant CTP" sans avoir bénéficié d'une formation initiale, longue et coûteuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.