LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2006), M. X..., engagé le 15 novembre 1966, en qualité de directeur d'agence, par la société Havas voyages aux droits de laquelle vient la société Cook voyages, a été licencié pour faute grave le 23 août 2002 ;
Attendu que M. X... fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen,
1°/ qu'en vertu de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, les faits commis par les salariés avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ; qu'étant antérieurs au 17 mai 2002 et rentrant dans le champ d'application de la loi du 6 août 2002, les fautes qui lui étaient reprochées dans la lettre de licenciement étaient couvertes par la loi d'amnistie ; qu'en se fondant sur de tels faits amnistiés pour juger que le licenciement disciplinaire du salarié était justifié, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
2°/ que le fait pour un salarié de tenir des propos déplacés à l'encontre de l'un de ses collègues, dans un courrier électronique confidentiel qui n'était pas destiné à ce dernier, ne rend pas impossible le maintien de l'intéressé à son poste de travail pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant sur les propos tenus par lui à l'égard de M. Y..., à une seule occasion, dans le courrier électronique confidentiel du 3 juillet 2002 uniquement destiné à un autre responsable de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la grande ancienneté du salarié atténue la gravité du comportement qui lui est reproché ; qu'eu égard à sa très grande ancienneté (36 ans), le comportement qui lui était reproché n'était pas constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 , L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait tenu postérieurement au 16 mai 2002 à un autre responsable des propos injurieux à l'encontre d'un collaborateur a pu décider, par ces seuls motifs, que ce comportement humiliant, de la part d'un chef d'agence, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.