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06/12/2007 | FRANCE | N°06-41491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2007, 06-41491


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1997 en qualité de directrice par l'association Saint-Joseph ; qu'après notification d'une mise à pied conservatoire, elle a été licenciée le 20 novembre 2001, avec un préavis qu'elle a été dispensée d'exécuter, par l'association Le Prado 33, entre-temps venue aux droits de son précédent employeur ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association Le Prado 33 fait grief à l'arrêt de l'avoir con

damnée à verser à Mme X... un rappel de salaire, outre congés payés, au titre de la pér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1997 en qualité de directrice par l'association Saint-Joseph ; qu'après notification d'une mise à pied conservatoire, elle a été licenciée le 20 novembre 2001, avec un préavis qu'elle a été dispensée d'exécuter, par l'association Le Prado 33, entre-temps venue aux droits de son précédent employeur ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association Le Prado 33 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... un rappel de salaire, outre congés payés, au titre de la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du code civil et des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées qui avait été agréé par un arrêté du 18 septembre 2000, était entré en vigueur le 1er septembre 2000, ce dont il résulte que l'employeur était tenu de l'appliquer depuis cette date, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées ;

Attendu que pour allouer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir rappelé que, selon l'article 33 de la convention collective applicable, sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet préalablement d'au moins deux sanctions disciplinaires, retient que Mme X... n'a pas été sanctionnée au moins deux fois avant son licenciement et que l'employeur s'est interdit d'invoquer l'existence d'une faute grave en la rémunérant pendant la durée du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait dû quitter son emploi dès la notification du licenciement, ce dont il résulte que l'employeur pouvait se prévaloir de la faute grave, peu important qu'il ait accordé à la salariée le bénéfice d'une indemnité à laquelle elle n'aurait pu prétendre en raison de cette faute, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Le Prado 33 à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Le Prado 33 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41491
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2007, pourvoi n°06-41491


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41491
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