LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 621-1 du code pénal ;
Attendu que pour condamner Mme X... à verser à M. Y... la somme de 150 euros à titre de réparation du dommage moral causé par les propos diffamatoires tenus à son encontre, le tribunal d'instance a retenu que si le rédacteur de la télécopie contenant les propos diffamatoires avait montré sa volonté que les termes du courrier en soient rapportés par le destinataire à la personne concernée, le destinataire était exonéré de toute obligation de discrétion et que tel était le cas de l'espèce où Mme X... avait écrit "je profite de l'occasion pour mettre un certain personnage en garde" démontrant qu'elle entendait s'adresser directement à la personne concernée par l'intermédiaire du destinataire de la télécopie M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi quand l'écrit litigieux, nonobstant son contenu, avait un caractère confidentiel excluant toute incrimination, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Haguenau ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.