LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-20-4 du code de la consommation ;
Attendu que M. X... a acheté le 22 décembre 2004 auprès de la SNCF un billet nominatif aller-retour Paris/Amsterdam en utilisant le site Internet "Thalys" ; que ne souhaitant plus l'utiliser personnellement il a sollicité en vain un échange contre un billet non nominatif ;
Attendu que pour condamner la SNCF à lui rembourser le billet de train litigieux, le juge de proximité a relevé que la SNCF avait commis une faute en ne permettant pas à M. X... d'exercer son droit de rétractation tel que prévu à l'article précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de rétractation n'était pas applicable à la prestation de service litigieuse, le tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 janvier 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 13ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 14ème ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.