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06/12/2007 | FRANCE | N°05-45502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2007, 05-45502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2005), M. X... qui avait été engagé le 1er septembre 1962 par la société Atlantique menuiseries fermetures où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint à la direction commerciale, a été licencié le 8 juillet 2003, pour faute grave, en raison de son refus d'une modification de ses fonctions ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu que la société Atlantique menuiseries fermetures

fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2005), M. X... qui avait été engagé le 1er septembre 1962 par la société Atlantique menuiseries fermetures où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint à la direction commerciale, a été licencié le 8 juillet 2003, pour faute grave, en raison de son refus d'une modification de ses fonctions ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu que la société Atlantique menuiseries fermetures fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir ordonné d'office de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'employeur ne peut imposer au salarié la modification de son contrat de travail sans son accord, commet une faute le salarié qui manque à ses obligations contractuelles en refusant une simple modification de ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, le salarié qui occupait les fonctions de chef des ventes, adjoint de direction, s'étant vu proposer celles de chef d'établissement, son statut, les éléments de sa rémunération et son rattachement direct au président de la société demeurant inchangés, viole les articles L. 122-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail l'arrêt qui considère que ladite proposition, qui correspondait pourtant à la qualification de M. X..., aurait constitué une modification du contrat de travail, au seul motif que le salarié devait avoir désormais des fonctions essentiellement administratives ou de représentation au lieu de fonctions essentiellement commerciales, et qu'en conséquence le licenciement litigieux n‘était pas justifié ;

2°/ qu'en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail sans toutefois qu'il soit porté atteinte à sa rémunération, son statut et son rang hiérarchique dans l'entreprise, il appartient au juge de vérifier si la modification demandée est justifiée au regard de l'intérêt de l'entreprise et si le salarié a des raisons légitimes de la refuser ; qu'en refusant d'effectuer cette recherche et en considérant que l'absence de cause réelle et sérieuse se déduisait automatiquement de ce que la modification demandée à M. X... était une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 121-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que l'évolution des fonctions du salarié décidée par l'employeur avait une incidence sur les modalités de calcul de la partie variable de sa rémunération, en a exactement déduit qu'elle constituait une modification de son contrat de travail ;

Attendu, ensuite, que le salarié ayant été licencié pour faute grave, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le refus d'une modification de son contrat de travail que l'employeur reprochait au salarié n'était pas fautif, en a déduit à bon droit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité au titre de la perte d'un intéressement alors, selon le moyen, que le plan d'intéressement mis en place par les sociétés du groupe Saint-Gobain permettait à leurs salariés de bénéficier d'une épargne ; que si le montant de cette épargne était variable, sa constitution n'offrait aucun aléa sérieux ; que les juges du fond, en se référant à l'existence d'un préjudice hypothétique dépendant de la situation de l'entreprise, sans s'expliquer sur la nature de l'intéressement et les garanties qu'il offrait et le privant de la poursuite de ce plan, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134, 1382 du code civil, L. 441-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que, le salarié ayant invoqué devant les juges du fond un préjudice résultant de la perte des revenus de l'intéressement sans faire état d'un plan d'épargne collective, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, de sorte qu'il est irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité au titre de la perte d'une chance de bénéficier d'une retraite complémentaire, alors, selon le moyen, que la société Atlantique menuiseries fermetures avait souscrit pour ses cadres un contrat leur garantissant une retraite complémentaire s'ils restaient dans l'entreprise jusqu'à l'âge de leur départ en retraite ; qu'en provoquant par sa faute son départ avant la date normalement prévue pour sa mise à la retraite, la société Atlantique menuiseries fermetures a directement causé la perte d'une chance pour celui-ci d'obtenir une pension plus élevée ; que l'imputabilité de la rupture n'avait aucun caractère hypothétique et qu'en ne tirant pas du manquement de l'employeur les conséquences qui en découlaient nécessairement en ce qui concerne le dommage éprouvé par lui, et qu'il convenait d'envisager sous tous ses aspects, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1382 et suivants du code civil, L. 122-14-3 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement la probabilité de l'appartenance du salarié à l'entreprise à la date à laquelle il aurait pu faire liquider ses droits à pension du régime de retraite supplémentaire s'il n'avait pas été licencié sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45502
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2007, pourvoi n°05-45502


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45502
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