La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2007 | FRANCE | N°05-16890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2007, 05-16890


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant acte reçu par M. X..., notaire, la Société générale (la banque) a prêté à M. Y... et à Mme Z..., une certaine somme afin de financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que les fonds correspondant au prix de cette cession ont été passés dans la comptabilité du notaire, le cédant en ayant donné quittance dans l'acte de cession ; que le chèque remis par M. Y..., afin de paiement de l'apport personnel, dont le notaire s'était dessaisi, s'est avéré non approvisionné ; que

la banque s'est prévalue en vain de la clause d'exigibilité de plein droit ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant acte reçu par M. X..., notaire, la Société générale (la banque) a prêté à M. Y... et à Mme Z..., une certaine somme afin de financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que les fonds correspondant au prix de cette cession ont été passés dans la comptabilité du notaire, le cédant en ayant donné quittance dans l'acte de cession ; que le chèque remis par M. Y..., afin de paiement de l'apport personnel, dont le notaire s'était dessaisi, s'est avéré non approvisionné ; que la banque s'est prévalue en vain de la clause d'exigibilité de plein droit stipulée au contrat de prêt ; qu'après condamnation de Mme Z... d'avoir à lui payer une somme correspondant à celle empruntée, principal et intérêts, et fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte contre M. Y..., la banque a recherché la responsabilité professionnelle de M. X... ;

Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à indemniser la banque du préjudice par elle subi, l'arrêt retient que le moyen soutenu par ce notaire selon lequel la Société générale aurait elle-même commis une faute en ne vérifiant pas suffisamment la solvabilité de l'acquéreur est inopérant dès lors que la faute du notaire constitue la cause déterminante de son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute non dolosive de la victime n'entraîne qu'une exonération partielle de la responsabilité du notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur ce même moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en condamnant M. X... à payer à la Société générale la somme de 60 979,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2003 et capitalisation de ceux-ci, sans répondre aux conclusions de celui-là qui soutenait que n'était pas rapportée la preuve du caractère certain du préjudice invoqué par la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne la Societe générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Societe générale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-16890
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2007, pourvoi n°05-16890


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.16890
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award