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06/12/2007 | FRANCE | N°05-16187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2007, 05-16187


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence - Côte d'Azur (la banque), a consenti, par acte du 16 juillet 1992, un prêt de 3 500 000 francs à la société Julie et, par acte du 19 août 1992, un prêt d'un montant de 2 800 000 francs à la société Rue du Pont de Créteil ; que le remboursement de ces prêts était garanti, respectivement, par le cautionnement de M. X... et par celui

de M. et Mme X... ; qu'après s'être prévalue de la déchéance du terme, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence - Côte d'Azur (la banque), a consenti, par acte du 16 juillet 1992, un prêt de 3 500 000 francs à la société Julie et, par acte du 19 août 1992, un prêt d'un montant de 2 800 000 francs à la société Rue du Pont de Créteil ; que le remboursement de ces prêts était garanti, respectivement, par le cautionnement de M. X... et par celui de M. et Mme X... ; qu'après s'être prévalue de la déchéance du terme, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que les sociétés emprunteuses sont volontairement intervenues à l'instance ; que l'arrêt attaqué a, pour ces deux prêts, déclaré nulle la clause d'intérêt, substitué le taux d'intérêt légal au taux conventionnel, dit que dans ses rapports avec les cautions la banque était déchue de son droit aux intérêts et condamné celles-ci à payer le capital restant dû au titre des prêts augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1994 "en deniers ou quittances pour tenir compte des versements effectués" ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que la vente des biens des sociétés emprunteuses était intervenue dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière diligentée par la banque mais que celle-ci n'avait pas tenu compte du montant des adjudications ; que la banque indiquait qu'elle n'avait toujours pas perçu les prix des adjudications en l'état des incidents soulevés par les époux X... ;

Attendu que c'est donc sans modifier les termes du litige, ni méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, tenant compte de ces contestations, a condamné les cautions en deniers ou quittances ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1253 à 1256 du code civil ;

Attendu qu'en décidant qu'en raison de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts prononcée au profit des cautions, seul était dû par celles-ci le remboursement du capital augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1994, sans tenir compte de ce que par l'effet de l'annulation de la clause d'intérêt et de la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, il convenait, pour la détermination de la dette des cautions, d'imputer les règlements effectués par les débitrices principales au titre des intérêts sur le capital dans la mesure où ces règlements excédaient le montant dû au titre de l'intérêt légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les cautions à payer, pour les prêts qu'elles garantissaient, le montant du capital augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1994, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la CRCAM de Provence - Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CRCAM de Provence - Côte d'Azur à payer aux demandeurs la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande de la CRCAM de Provence - Côte d'Azur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-16187
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2007, pourvoi n°05-16187


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.16187
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