LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que dans le dispositif de l'arrêt n° 1543 du 7 novembre 2006, il est dit : "...remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée" ;
Attendu que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1543 rendu le 7 novembre 2006 ;
Dit que, à la page 3, dans le dispositif les mots : "autrement composée" sont supprimés, la désignation de la cour d'appel de Rennes comme cour de renvoi étant maintenue ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt ainsi rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.