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05/12/2007 | FRANCE | N°07-83721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2007, 07-83721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Laleh,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 11 mai 2007, qui, pour appels téléphoniques malveillants et menaces, l'a condamnée à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits

de l'homme, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Laleh,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 11 mai 2007, qui, pour appels téléphoniques malveillants et menaces, l'a condamnée à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laleh X... coupable d'appels téléphoniques malveillants, menace de mort réitérée, menace réitérée de crime contre les personnes, en répression, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que la réalité même du harcèlement téléphonique dont la famille Y... dit avoir été victime durant près de deux ans n'apparaît pas, à l'examen de la procédure, contestable ; que l'offre faite par la défense de produire aux débats des enregistrements de conversations téléphoniques qu'auraient échangées Laleh X... et la partie civile sera écartée comme n'étant pas susceptible d'apporter des éléments de conviction au regard des faits reprochés ;

"1°) alors qu'aux termes de l'article 427 du code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats, et contradictoirement discutées devant lui et que méconnaît le sens et la portée de ce texte et encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui prononce une condamnation pénale après avoir écarté des débats l'enregistrement d'une conversation téléphonique produit par la défense et avoir refusé de procéder à son audition ;

"2°) alors qu'aux termes de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des énonciations liminaires de l'arrêt, que le refus de la cour d'appel de procéder à l'audition de l'enregistrement de la conversation téléphonique régulièrement produit par la défense au cours des débats est motivé par l'opposition du ministère public et de la partie civile et que dès lors l'arrêt de la cour d'appel procède d'une violation caractérisée des dispositions susvisées de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

"3°) alors qu'en faisant droit à l'opposition du ministère public et de la partie civile ayant pour but de priver la défense de l'examen par la juridiction d'un élément de preuve à décharge, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence inscrit tant dans l'article préliminaire du code de procédure pénale que dans l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"4°) alors que le refus de la cour d'appel venant aux termes d'une procédure marquée par une information au cours de laquelle les demandes d'actes de la défense ont été systématiquement rejetées, révèle une procédure inéquitable dans son ensemble au sens où l'entend la Cour européenne des droits de l'homme dans l'application qu'elle fait des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laleh X... coupable d'appels téléphoniques malveillants, menace de mort réitérée, menace réitérée de crime contre les personnes, en répression, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que le 19 janvier 2004, le capitaine de police chargé de l'exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction constatait que sitôt remis en marche, le portable de Jean-Michel Y... n'avait cessé de sonner et que sur les vingt appels reçus en l'espace de quinze minutes, une interlocutrice s'était manifestée à quatre reprises pour tenir des propos menaçants tels que « on va te tuer », « je te hais » ; le policier déclarait avoir reconnu la voix de Laleh X... Sydney Z..., l'épouse de Jean-Michel Y..., déclarait le 2 février 2004 recevoir sur le téléphone fixe du domicile, depuis le mois de juillet 2003, quotidiennement d'innombrables appels toujours de la même femme, qui paraissait être parfaitement informée des allées et venus de la famille ; elle précisait que ces appels, injurieux à son égard puisqu'elle était, notamment, traitée de « conne» et de «vieille ménopausée… », étaient menaçants à l'égard de sa fille ; la jeune Alexie Y..., alors âgée de 16 ans, confirmait le 9 février 2004 être également harcelée téléphoniquement toujours par la même femme, qui lui déclarait notamment être la maîtresse de son père ; elle précisait que le 4 février et quelques jours avant, cette même interlocutrice l'avait menacée, disant qu'elle allait être violée et qu'elle allait payer… ; que la réalité même du harcèlement téléphonique dont la famille Y... dit avoir été victime durant près de deux ans n'apparaît pas, à l'examen de la procédure, contestable ; que les constatations des policiers en janvier 2004, février 2004 et mars 2004 et celles de l'expert Alexis A... confirment que Laleh X... en est toujours l'auteur et que ces appels ont été à plusieurs reprises menaçants, notamment à l'égard de la jeune Alexie ; que les quelques distorsions relevées par la défense entre les appels dénoncés comme malveillants par les parties civiles et les appels énumérés par l'expertise ne sauraient faire échec à l'ensemble des éléments recueillis par la procédure ;

"alors que les juges ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que cette obligation n'est remplie qu'autant que les juges, énoncent dans leur décision le contenu des chefs de conclusions dont ils sont saisis et y répondent de manière suffisante ; que les motifs de l'arrêt, qui servent de soutien nécessaire à la décision, s'appuient sur les prétendues agressions téléphoniques de Laleh X... en date des 17 janvier, 19 janvier et 4 février 2004 et 8 mars 2004 cependant que dans ses conclusions régulièrement déposées, Laleh X... contestait leur imputabilité en pointant par des arguments précis les importantes contradictions entre les éléments à charge recueillis contre elle au cours de la procédure s'agissant de ces agressions téléphoniques et soulignait que sur les points qu'elle soulevait, elle avait vu systématiquement rejetées ses demandes d'actes par la juridiction d'instruction et que dans ces conditions, en écartant l'argumentation de la défense censée porter sur de simples points de détail, la cour d'appel a méconnu ses obligations et violé ce faisant les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ;

"alors que la succession des refus d'actes au cours de la procédure d'information et du refus par la cour d'appel de s'expliquer sur les chefs susvisés des conclusions de Laleh X... caractérise une procédure dans son ensemble inéquitable au sens où l'entend la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83721
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2007, pourvoi n°07-83721


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Mayer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.83721
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