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05/12/2007 | FRANCE | N°07-80544

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2007, 07-80544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Pierre,

contre le jugement de la juridiction de proximité de LIBOURNE, en date du 4 décembre 2006, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 140 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 7, 9, 485, 543, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le jugement attaqué a rej

eté l'exception de prescription soulevée par Jean-Pierre X... ;

"aux motifs que « le prévenu sout...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Pierre,

contre le jugement de la juridiction de proximité de LIBOURNE, en date du 4 décembre 2006, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 140 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 7, 9, 485, 543, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le jugement attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Jean-Pierre X... ;

"aux motifs que « le prévenu soutient qu'il s'est écoulé plus d'une année entre d'une part la date de l'infraction qui lui est reprochée - soit le 30 mai 2004 - et la date de la citation à comparaître délivrée le 15 juin 2005 ; que cependant que le réquisitoire de l'officier du ministère public aux fins de citation qui porte la date du 3 mai 2005 est un acte juridique de poursuite ; que ce mandement a bien été transmis à l'huissier en vue de la délivrance d'une assignation à comparaître concernant Jean-Pierre X... ; que l'huissier de justice a bien reçu le réquisitoire du 3 mai 2005 puisqu'il a établi une citation à comparaître concernant la même personne le 15 juin 2005 ; que la citation à comparaître a été remise à Christel Y... - secrétaire du prévenu - le 16 juin 2005 ; qu'une lettre recommandée a bien été envoyée à Jean-Pierre X..., présentée le 17 juin 2005 et signée le même jour par l'intéressé, que Jean-Pierre X... a eu personnellement connaissance de la citation ; en référence à l'article 9 du code de procédure pénale, il y a lieu de dire qu'un délai inférieur à une année s'est écoulée entre la date de commission de l'infraction et la date du réquisitoire de l'officier du ministère public et que l'action publique n'est pas prescrite » (cf., jugement attaqué, p. 2 et 3) ;

"alors qu'un mandement de citation rédigé et signé par un officier du ministère public près le tribunal de police, qui n'est pas transmis à un huissier de justice en vue de sa délivrance avant l'acquisition de la prescription de l'action publique, ne constitue pas un acte interruptif de la prescription de l'action publique au sens de l'article 7 du code de procédure pénale ; que, dès lors, en se bornant à relever, pour considérer que la prescription de l'action publique avait été interrompue par le mandement de citation établi, le 3 mai 2005, par l'officier près le tribunal de police de Bordeaux, que l'officier près le tribunal de police de Bordeaux avait pris, le 3 mai 2005, un réquisitoire aux fins de citation de Jean-Pierre X... devant la juridiction de proximité et que ce réquisitoire avait bien été reçu par l'huissier de justice qui a établi et signifié la citation à comparaître devant la juridiction de proximité, sans préciser à quelle date le réquisitoire de l'officier près le tribunal de police de Bordeaux aux fins de citation de Jean-Pierre X... devant la juridiction de proximité avait été transmis à l'huissier de justice en vue de sa délivrance, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;

Vu les articles 593 du code de procédure pénale, 7 et 9 du code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que l'action publique était prescrite en raison de l'absence d'acte d'instruction ou de poursuite entre la date des faits, le 30 mai 2004, et la délivrance de la citation, le 15 juin 2005, le jugement retient que le mandement de citation rédigé et signé par le représentant du ministère public le 3 mai 2005 a interrompu la prescription ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser si le mandement de citation établi le 30 mai 2005, avait été transmis à l'huissier de justice en vue de sa délivrance avant le 3 mai 2005, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen de cassation :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 4 décembre 2006,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Libourne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80544
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juge de proximité de Libourne, 04 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2007, pourvoi n°07-80544


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80544
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