LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le contenu des documents précédemment transmis laissait présumer l'existence des pièces référencées sous les numéros 7 à 19, 20 à 56, 57 à 67, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société cabinet Loiselet et Daigremont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société cabinet Loiselet et Daigremont à payer la somme de 2 000 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 335-341 rue Lecourbe et à la société cabinet Deslandes, ensemble ; rejette la demande de la société cabinet Loiselet et Daigremont ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq décembre deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.