La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2007 | FRANCE | N°06-88040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2007, 06-88040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Geoffrey ,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 5 octobre 2006, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 327 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résu

lte pas du procès-verbal des débats que le greffier ait expressément procédé à la lecture des piè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Geoffrey ,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 5 octobre 2006, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 327 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le greffier ait expressément procédé à la lecture des pièces visées par l'article 327 du code de procédure pénale ; que, la seule constatation que le président s'est conformé aux dispositions de ce texte, c'est-à-dire qu'il a invité le greffier à procéder à cette lecture, ne suffit pas à caractériser que la lecture a été faite ; que l'arrêt de condamnation doit être annulé" ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture des décisions de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision , et de la condamnation prononcée et qu'il s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent qu'il a été satisfait aux exigences de ce texte, le grief allégué n'est pas encouru ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349-1 et 356 du code de procédure pénale, 122-1-1 du code pénal, des droits de la défense, de l'équilibre des droits des parties au sens de l'article préliminaire du code de procédure pénale, du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que Geoffroy X... a été déclaré coupable de viols sur mineure de 15 ans et de viols, commis par un ascendant légitime, sur la personne de sa fille, Kelly X... ;

"alors qu'il résultait des éléments de la procédure et, notamment, des termes des décisions de renvoi, que Geoffroy X... avait, à l'époque exacte des faits reprochés, entre 1993 et 1997, effectué de nombreux séjours en hôpital psychiatrique à la suite d'un accident du travail (coup sur la tête, écrasement d'un disque cervical), survenu en 1993 ; que l'expert psychiatre constatait des traits de personnalité relevant du registre névrotique et Geoffroy X... lui-même évoquait l'«excuse psychiatrique», au cours de la procédure ; que l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement de l'accusé ou le contrôle de ses actes était donc dans la cause, et avait été abordée par l'accusé lui-même, de façon à susciter un débat sur son éventuelle irresponsabilité pénale ; qu'en s'abstenant donc de poser une question sur le point de savoir si Geoffroy X... n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, lors même qu'il était constant que l'accusé avait été confronté pendant cette même période à des problèmes d'ordre psychiatrique importants, la cour d'assises a méconnu les textes et principes susvisés" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait invoqué comme moyen de défense l'existence d'une cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-1, alinéa 1er du code de procédure pénale ; que, dès lors, le président n'était pas tenu, en vertu des dispositions de l'article 349-1 du même code, de poser une question à ce sujet ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Geoffrey X... devra payer à la société civile professionnelle Guillaume et Antoine Delvolvé au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88040
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 05 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-88040


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88040
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award