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05/12/2007 | FRANCE | N°06-87319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2007, 06-87319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 de l'ancien code pénal, 112-2 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pÃ

©nale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reje...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 de l'ancien code pénal, 112-2 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription, a déclaré Roland X... coupable d'atteinte sexuelle et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à Armelle Y... ;
"aux motifs que c'est par de justes motifs que la cour adopte que la tribunal a estimé que les faits n'étaient pas prescrits ni en ce qui concerne Armelle Y..., ni en ce qui concerne Sandy Z... ; que Roland X..., qui nie les faits, soutient par ailleurs qu'ils ne pourraient avoir eu lieu que jusqu'en 1990 car Armelle Y... ne venait que le mercredi et qu'il travaillait ; qu'en 1990 les délits se prescrivaient par trois ans et la prescription aurait été acquise en 1993 ; qu'en l'espèce la preuve est rapportée que les faits concernant Armelle Y... se sont déroulés jusqu'en 1993 ; que Mme X..., elle-même, reconnaît avoir gardé Armelle jusqu'à l'âge de 10 ans, donc en 1993 ; que son mari, nommé radio-transmetteur, avait des horaires plus stables et était présent au domicile vers 18 heures, que Mme Y... venait chercher sa fille aux environs de 19 heures 30 ; que les lois du 10 juillet 1989 et celle du 4 février 1995 précisent que si la victime était mineure et que le délit a été commis par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est rouvert et court de nouveau au profit de la victime à partir de sa majorité, soit pour Armelle, devenue majeure le 9 mars 2001, jusqu'au 9 mars 2004 ; qu'en l'occurrence, la plainte a été déposée le 15 février 2003 et le soit transmis est daté du 27 juillet 2003 ; que les faits reprochés au prévenu concernant Armelle Y... ne sont donc pas prescrits ; que la défense soutient également que les lois de prescription de l'article 112-2 du code pénal nouveau sont applicables immédiatement, sauf si la prescription est déjà acquise ou si elle aggrave la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, les faits se sont déroulés jusqu'en 1993 et lors de l'intervention de la loi du 4 février 1995, la prescription n'était pas encore acquise ;
"et aux motifs que la jeune Armelle Y..., présente lors de l'audience de la cour, devant Roland X..., fait une déposition pleine de détails précis et circonstanciés, déposition poignante aux accents de sincérité réelle et qui traduit une grande souffrance ; qu'elle affirme que Roland X... l'a prise dans ses bras pour l'embrasser avec sa langue ; qu'à l'occasion de jeux, de façon furtive, il passait sa main dans sa culotte et lui enveloppait le sexe ; qu'il était gentil avec elle ; qu'elle lui faisait confiance mais, en même temps, avait peur de lui ; qu'il lui disait souvent qu'il s'agissait d'un secret entre lui et elle ; qu'Armelle se confiait une première fois à une amie Pauline A... en 1994 alors qu'elle était en sixième ; que ces déclarations sont conformes à la description des faits qu'Armelle décrit ; qu'Armelle a ensuite dénoncé ces agressions courant 2000 à ses parents et au psychiatre qui la suivait en raison du mal-être ressenti et des difficultés éprouvées depuis 2002 dans les relations intimes avec son ami ; que ces révélations tardives, 15 février 2003, loin de faire douter de la réalité des faits, démontrent la peur ressentie par la victime devant les réactions de son agresseur ; que la nécessité d'être reconnue comme victime, inspirée par son psychiatre, est un élément de la psychothérapie en cours ; que le rapport d'expertise psychiatrique d'Armelle Y... conclut à une réelle authenticité de ses déclarations et de sa souffrance et écarte toute possibilité d'affabulation ; qu'il note "un grand désarroi" nécessitant un suivi psychiatrique ; que le prévenu a fait citer des témoins Michel B..., Bernard C... qui attestent de ses qualités professionnelles, de son assiduité au travail et de sa présence constante, mais ne savent rien sur les faits eux-mêmes ; que Roland X... travaillait dans l'enceinte de la gendarmerie où se trouvait également son domicile où était gardée Armelle Y... ; qu'il lui arrivait, sans difficultés et fréquemment, de s'absenter de son travail pour se rendre un quart d'heure ou une demi-heure à son domicile ou pour aller chercher les enfants à l'école ; qu'or, les faits dénoncés par Armelle Y... ne demandaient pas que le prévenu s'absente longtemps ; que l'alibi avancé de son travail constant doit être rejeté ; que Roland X... maintient cependant ses déclarations ; qu'il fait valoir que son épouse a reçu de très nombreux autres enfants en garde sans qu'il n'ait jamais été soupçonné de tels faits, mis à part l'affaire de Sandy Z... qui, si elle ne peut être retenue judiciairement, constituecependant un élément de présomption ; que Roland X... prétend qu'Armelle et Sandy seraient copines, ce qui est formellement démenti par les deux jeunes filles qui ne se fréquentent pas ; que les seuls arguments de Roland X... sont de dire qu'Armelle est affabulatrice, hypothèse démentie par l'expertise psychiatrique et que Mme Z..., mère de Sandy, lui aurait fait des avances qu'il aurait refusées ; que la stupéfaction de Mme Z... devant la cour à l'écoute de cette déclaration prouve que Roland X... cherche des arguments fallacieux et de très mauvaise foi ; que, face à la jeune victime, Roland X... reste froid, inflexible, sans réponse aux éléments précis décrits avec douleur par Armelle Y... ; que Roland X..., apprécié de ses collègues qui lui faisaient confiance, a joui d'une autorité et d'une notoriété qui a empêché Armelle Y... de parler de ses attouchements subis durant 8 ans de son enfance ; que ses dénégations brutales et ses arguments fallacieux ne peuvent emporter la conviction de la cour face à un faisceau d'éléments précis et circonstanciés rapportés par la victime ;
"et aux motifs adoptes que le prévenu fait valoir, in limine litis, que les faits qui lui sont reprochés à l'encontre de Sandy Z... seraient prescrits ; qu'il s'agit en effet, selon lui, de délits pour lesquels, jusqu'à l'intervention de la loi du 4 février 1995, la prescription commençait à courir à compter de la majorité de la victime ; que concernant Armelle Y..., les faits ne pourraient, selon Roland X..., s'être déroulés que jusqu'en 1990, date à laquelle il a déménagé ; qu'or, la prescription était acquise, dit-il en 1993 ; qu'il convient d'examiner les textes applicables en l'espèce : que la loi du 10 juillet 1989 précise que si la victime était mineure et que le délit a été commis par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est rouvert et court de nouveau au profit de la victime à partir de sa majorité ; que la loi du 17 juin 1998 indique que la prescription du délit est de 10 ans à compter de la majorité ; que la loi de 2004 prévoit que, pour les délits commis sur mineurs par une personne ayant autorité, le délai de prescription est de 20 ans ; que la loi nouvelle de prescription s'applique immédiatement ; qu'Armelle Y... est née le 9 mars 1983 ; quelle était donc majeure en 2001 ; que la date des faits retenus par le ministère public remonte à juillet 1986 ; que la prescription théorique du délit était donc en juillet 1989 (3 ans), mais la loi de juillet 1989 a rouvert pour 3 ans à compter de sa majorité le délai de prescription ; que celui-ci devait donc être atteint en juillet 2004 ; qu'or, la loi de 2004 a rouvert ce délai de prescription pour une durée de 20 années ; que les faits reprochés au prévenu concernant Armelle Y... ne sont en conséquence pas prescrits ; que Sandy Z... est née le 10 février 1983, sa majorité a également été atteinte en 2001 ; que la date des faits retenus par le ministère public remonte à juillet 1986 ; qu'un raisonnement strictement identique à celui qui vient d'être exposé amène à considérer que les faits reprochés à Roland X... et concernant Sandy Z... ne sont pas prescrits ;
"alors, d'une part, que les lois relatives à la réouverture d'un délai de prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'aux termes de la loi du 4 février 1995, qui a étendu les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 aux délits, la prescription triennale du délit d'agression sexuelle sur un mineur par une personne ayant autorité ne commence à courir qu'à la date à laquelle la victime a atteint la majorité ; qu'en l'espèce, Roland X... était poursuivi pour atteinte sexuelle par personne ayant autorité entre le 10 juillet 1986 et septembre 1993 ; qu'en retenant que les faits reprochés à Roland X... n'étaient pas atteints par la prescription, par la considération que la victime était susceptible de se trouver en présence de Roland X..., sans caractériser en tous ses éléments constitutifs l'infraction à lui reprochée postérieurement à la date à laquelle les faits étaient définitivement prescrits, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version applicable à l'époque des faits, la réouverture de la prescription triennale de faits d'atteinte sexuelle suppose que la personne qui les a commis ait autorité sur la victime mineure ; qu'en s'abstenant de caractériser dans les circonstances de la cause l'exercice réel d'une autorité qu'aurait exercée Roland X... sur Armelle Y..., la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Attendu que Roland X... a été poursuivi pour avoir commis, entre le 10 juillet 1986 et le mois de septembre 1993, des agressions sexuelles sur la personne d'Armelle Y..., née le 9 mars 1983, avec les circonstances qu'elle était mineure de quinze ans et qu'il avait autorité sur elle ;
Attendu que, d'une part, en énonçant, pour caractériser la circonstance aggravante d'autorité, que Roland X... était le mari de l'assistante maternelle à laquelle Armelle Y... avait été confiée et que les faits avaient été commis au domicile du couple, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Attendu que, d'autre part, la loi du 10 juillet 1989 ayant reporté à la date de la majorité de la victime le point de départ du délai de prescription des crimes et délits commis sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité et la loi du 17 juin 1998 ayant porté à dix ans le délai de prescription du délit d'agression sexuelle commis sur un mineur, la prescription n'était pas acquise à la date du dépôt de la plainte le 15 février 2003 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Roland X... coupable d'agression sexuelle ;
"aux motifs que la jeune Armelle Y..., présente lors de l'audience de la cour, devant Roland X..., fait une déposition pleine de détails précis et circonstanciés, déposition poignante aux accents de sincérité réelle et qui traduit une grande souffrance ; qu'elle affirme que Roland X... l'a prise dans ses bras pour l'embrasser avec sa langue ; qu'à l'occasion de jeux, de façon furtive, il passait sa main dans sa culotte et lui enveloppait le sexe ; qu'il était gentil avec elle ; qu'elle lui faisait confiance mais, en même temps, avait peur de lui ; qu'il lui disait souvent qu'ils s'agissant d'un secret entre lui et elle ; qu'Armelle se confiait une première fois à une amie Pauline A... en 1994 alors qu'elle était en sixième ; que ces déclarations sont conformes à la description des faits qu'Armelle décrit ; qu'Armelle a ensuite dénoncé ces agressions courant 2000 à ses parents et au psychiatre qui la suivait en raison du mal-être ressenti et des difficultés éprouvées depuis 2002 dans les relations intimes avec son ami ; que ces révélations tardives, 15 février 2003, loin de faire douter de la réalité des faits, démontrent la peur ressentie par la victime devant les réactions de son agresseur ; que la nécessité d'être reconnue comme victime, inspirée par son psychiatre, est un élément de la psychothérapie en cours ; que le rapport d'expertise psychiatrique d'Armelle Y... conclut à une réelle authenticité de ses déclarations et de sa souffrance et écarte toute possibilité d'affabulation ; qu'il note "un grand désarroi" nécessitant un suivi psychiatrique ; que le prévenu a fait citer des témoins Michel B..., Bernard C... qui attestent de ses qualités professionnelles, de son assiduité au travail et de sa présence constante, mais ne savent rien sur les faits eux-mêmes ; que Roland X... travaillait dans l'enceinte de la gendarmerie où se trouvait également son domicile où était gardée Armelle Y... ; qu'il lui arrivait, sans difficultés et fréquemment, de s'absenter de son travail pour se rendre un quart d'heure ou une demi-heure à son domicile ou pour aller chercher les enfants à l'école ; qu'or, les faits dénoncés par Armelle Y... ne demandaient pas que le prévenu s'absente longtemps ; que l'alibi avancé de son travail constant doit être rejeté ; que Roland X... maintient cependant ses déclarations ; qu'il fait valoir que son épouse a reçu de très nombreux autres enfants en garde sans qu'il n'ait jamais été soupçonné de tels faits, mis à part l'affaire de Sandy Z... qui, si elle ne peut être retenue judiciairement, constitue cependant un élément de présomption ; que Roland X... prétend qu'Armelle et Sandy seraient copines, ce qui est formellement démenti par les deux jeunes filles qui ne se fréquentent pas ; que les seuls arguments de Roland X... sont de dire qu'Armelle est affabulatrice, hypothèse démentie par l'expertise psychiatrique et que Mme Z..., mère de Sandy, lui aurait fait des avances qu'il aurait refusées ; que la stupéfaction de Mme Z... devant la cour à l'écoute de cette déclaration prouve que Roland X... cherche des arguments fallacieux et de très mauvaise foi ; que face à la jeune victime, Roland X... reste froid, inflexible, sans réponse aux éléments précis décrits avec douleur par Armelle Y... ; que Roland X..., apprécié de ses collègues qui lui faisaient confiance, a joui d'une autorité et d'une notoriété qui a empêché Armelle Y... de parler de ses attouchements subis durant 8 ans de son enfance ; que ses dénégations brutales et ses arguments fallacieux ne peuvent emporter la conviction de la cour face à un faisceau d'éléments précis et circonstanciés rapportés par la victime ;
"alors, d'une part, que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que ces circonstances ne peuvent se déduire du seul âge de la victime ; qu'en ne caractérisant ni la violence, ni la contrainte, ni la menace qu'aurait exercée Roland X... sur Armelle Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel qui se fonde sur les seules déclarations de la partie civile, dont l'action est certes vindicative, mais également indemnitaire pour retenir Roland X... dans les liens de la prévention, tandis qu'aucun fait matériel n'est venu corroborer les allégations de cette partie civile, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ;
"alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, relaxer Roland X... des fins de la poursuite d'agression sexuelle commise à l'encontre de Sandy Z..., tout en retenant que les faits rapportés par celle-ci constituaient une présomption de culpabilité de Roland X... du chef d'agression sexuelle commise à l'encontre d'Armelle Y..." ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Roland X... a été poursuivi pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité sur Sandy Z... et Armelle Y... ;
Attendu qu'après avoir prononcé la relaxe du prévenu du chef d'agression sexuelle sur la personne de Sandy Z..., l'arrêt retient que cette affaire constitue cependant un élément de présomption de culpabilité du chef d'agression sexuelle sur la personne d'Armelle Y... ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 12 septembre 2006, mais en ses seules dispositions ayant déclaré Roland X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne d'Armelle Y... et ayant prononcé des sanctions pénales et civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87319
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-87319


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87319
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