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05/12/2007 | FRANCE | N°06-70003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2007, 06-70003


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que sur requête transmise le 5 avril 1988 par le préfet des Hautes-Pyrénées, le juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées a, après réception d'un arrêté du 17 septembre 1992 prorogeant un arrêté déclarant le projet d'utilité publique du 10 novembre 1987 et par ordonnance du 9 février 1993 rendue au visa d'un arrêté de cessibilité du 10 novembre 1987, prononcé l'expropriation au profit de la commune de Saint-Lary Soulan de biens immobiliers appartenant aux consorts X.

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Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'o...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que sur requête transmise le 5 avril 1988 par le préfet des Hautes-Pyrénées, le juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées a, après réception d'un arrêté du 17 septembre 1992 prorogeant un arrêté déclarant le projet d'utilité publique du 10 novembre 1987 et par ordonnance du 9 février 1993 rendue au visa d'un arrêté de cessibilité du 10 novembre 1987, prononcé l'expropriation au profit de la commune de Saint-Lary Soulan de biens immobiliers appartenant aux consorts X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance de prononcer le transfert de propriété au profit de la commune des parcelles leur appartenant alors, selon le moyen :

1°/ que la caducité qui frappe la déclaration d'utilité publique, au terme d'un délai de cinq ans, emporte, ipso facto, la caducité de l'arrêté de cessibilité pris sur le fondement de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ; qu'en s'abstenant de rechercher si la décision de cessibilité, résultant de l'arrêté du 10 novembre 1987, n'était pas devenue caduque par suite de la caducité, du fait de l'écoulement d'un délai de cinq ans, du même arrêté du 10 novembre 1987, en tant qu'il portait déclaration d'utilité publique, le juge de l'expropriation, qui doit vérifier d'office la régularité de la procédure, a violé les articles L. 12-1 et R. 12-1 à R. 12-4, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de l'ordonnance, du code de l'expropriation ;
2°/ que s'il est constaté que l'arrêté du 10 novembre 1987, dans sa disposition portant déclaration d'utilité publique du projet, a été renouvelé pour une période de cinq ans, il n'a pas été constaté qu'une nouvelle décision ait été prise, quant à la cessibilité des immeubles ; que de ce point de vue également, l'ordonnance a été rendue en violation des articles L. 12-1 et R. 12-1 à R. 12-4, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de l'ordonnance, du code de l'expropriation ;
3°/ qu'en tout cas, le juge de l'expropriation étant saisi sur une requête en date du 17 septembre 1992, l'expropriation ne pouvait être prononcée sur la base de la décision de cessibilité prise le 10 novembre 1987 puisque celle-ci avait plus de six mois ; qu'à cet égard, l'ordonnance d'expropriation a été rendue en violation des articles L. 12-1 et R. 12-1 à R. 12-4, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de l'ordonnance, du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'à la date de transmission par le préfet au juge, de la requête aux fins de prononcer l'expropriation de ces biens, l'arrêté de cessibilité avait moins de six mois ; que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ayant été régulièrement prorogé, l'arrêté de cessibilité n'était pas devenu caduc à la date de l'ordonnance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance d'avoir prononcé le transfert de propriété au profit de la commune de Saint-Lary des parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être porté atteinte au droit de propriété, à raison de l'utilité publique, que si l'atteinte répond à un besoin qui doit être satisfait dans un délai raisonnable ; que l'écoulement d'un délai déraisonnable entre le jour où l'ordonnance est rendue et le jour où elle est notifiée, en vue de sa mise en exécution, prive l'ordonnance de son fondement juridique au regard des articles 544 du code civil, L. 12-1, R. 12-1 à R. 12-4 du code de l'expropriation, 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 66 de la constitution du 4 octobre 1958 ; que l'ordonnance d'expropriation ayant été rendue le 9 février 1993, la commune n'a notifié cette ordonnance aux consorts X..., en vue de son exécution, que le 23 octobre 2006 ; qu'eu égard à ce délai, l'ordonnance attaquée doit être annulée, pour perte de fondement juridique, au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la durée du délai de notification de l'ordonnance d'expropriation est sans effet sur la légalité de cette décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Henriette et Marie-Ange X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-70003
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Transfert de propriété - Ordonnance d'expropriation - Prononcé - Procédure - Transmission d'un dossier par le préfet au greffe de la juridiction - Contenu du dossier - Arrêté de cessibilité - Arrêté datant de moins de six mois - Caducité - Caducité par voie de conséquence - Exclusion - Cas - Prorogation de la déclaration d'utilité publique

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Procédure - Notification - Délai - Durée - Absence d'effet EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Procédure - Déclaration d'utilité publique - Prorogation - Portée

Ne viole pas les articles L. 12-1 et R. 12-1 à R. 12-4 du code de l'expropriation dans leur rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance, le juge qui prononce l'expropriation, dès lors qu'à la date de la transmission par le préfet, de la requête aux fins de prononcer l'expropriation, l'arrêté de cessibilité avait moins de six mois, et que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ayant été régulièrement prorogé, l'arrêté de cessibilité n'était pas devenu caduc à la date de l'ordonnance La durée du délai de notification de l'ordonnance d'expropriation est sans effet sur la légalité de cette décision


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes, 09 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2007, pourvoi n°06-70003, Bull. civ. 2007, III, N° 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 224

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Mas
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.70003
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