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05/12/2007 | FRANCE | N°06-44824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-44824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la convention collective des VRP, ensemble l'article L. 751-9 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de VRP à compter du 1er mars 1993 par la société SEP, a été licencié par lettre du 30 septembre 2003 suite à son refus d'occuper un poste administratif de reclassement au sein du "service cinéma" en raison de sa déclaration d'inaptitude prononcée le 1er septembre 2003 par le médecin du travail; que contesta

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la convention collective des VRP, ensemble l'article L. 751-9 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de VRP à compter du 1er mars 1993 par la société SEP, a été licencié par lettre du 30 septembre 2003 suite à son refus d'occuper un poste administratif de reclassement au sein du "service cinéma" en raison de sa déclaration d'inaptitude prononcée le 1er septembre 2003 par le médecin du travail; que contestant le bien fondé de la rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes et notamment à titre d'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de la convention collective des VRP ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt énonce que l'article 14 de la convention collective des VRP dispose que le salarié peut prétendre à celle-ci lorsqu'il se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat de travail prévu à l'article L. 751-9 du code du travail soit en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cadre de la cessation du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de l'employé ; que M. X... a été déclaré inapte définitif au poste de VRP, sans pour autant s'être vu reconnaître une incapacité permanente totale de travail et ne peut prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de rupture ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail du salarié et qu'aucune faute grave n'était reprochée à celui-ci et qu'il importait peu que l'inaptitude au travail invoquée comme cause du licenciement ait été totale ou partielle, ce dont il résultait que le salarié était en droit, à défaut d'opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les quinze jours de la notification de la rupture, de renoncer comme il l'a fait par lettre du 20 octobre 2003 dans les trente jours suivant l'expiration de son contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il avait droit en vertu de l'article L. 751-9 du code du travail pour bénéficier d'une indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 septembre 2004 du chef de la condamnation à l'indemnité spéciale de rupture ;

Condamne la Société européenne de publicité aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Société européenne de publicité à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44824
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-44824


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44824
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