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05/12/2007 | FRANCE | N°06-44579

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-44579


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., après avoir travaillé dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée en qualité d'agent des services économiques, a été engagée le 14 décembre 1993 par l'association ADAPT, qui exploite un centre de rééducation fonctionnelle, en qualité de commis administratif ; que, licenciée pour faute grave le 15 janvier 2003 à l'issue d'un congé pour création d'entreprise, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution

et de la rupture de son contrat de travail, dont elle a été déboutée ;

Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., après avoir travaillé dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée en qualité d'agent des services économiques, a été engagée le 14 décembre 1993 par l'association ADAPT, qui exploite un centre de rééducation fonctionnelle, en qualité de commis administratif ; que, licenciée pour faute grave le 15 janvier 2003 à l'issue d'un congé pour création d'entreprise, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, dont elle a été déboutée ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt confirmatif retient, d'une part, qu'il convient, par motifs propres et adoptés, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, d'autre part, que la salariée n'a pas fait un exercice manifestement abusif des voies de recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient condamné la salariée à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 21 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne l'association l'ADAPT, Centre de formation professionnel de l'Yonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44579
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-44579


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44579
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