LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Gestion Astron Montpellier et SGI de leur désistement de pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1993 par la société Gestion Astron Montpellier et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur général, a été licencié le 24 janvier 2001 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime sur objectif, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifie pas de sa demande ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 122-8 du code du travail ;
Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient que cette indemnité doit être calculée hors prime sur objectif et indemnité de repas ;
Attendu, cependant, que l'inexécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de l'arrêt que la prime et l'indemnité exclues de l'indemnité de préavis n'auraient pas été versées au salarié s'il avait effectué son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime sur objectif et limité (respectivement à 15 503,91 et 1 550,40 euros) ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les société Gestion Astron Montpellier et SGI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Gestion Astron Montpellier et SGI à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.