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05/12/2007 | FRANCE | N°06-44014;06-44015;06-44016;06-44017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-44014 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 06-44. 014, S 06-44. 015, T 06-44. 016 et U 06-44. 017 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence,22 mai 2006) que MM.X..., Y..., exerçant les fonctions de chef de centre, Z... et A... étaient chargés par leur employeur, la société Current France, avec quatorze autres salariés, de la surveillance d'un centre commercial à Nice ; que le marché de surveillance ayant été attribué à partir du 1er janvier 2004 à la soci

été Sécurité protection, celle-ci a refusé de conserver ces salariés à son service,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 06-44. 014, S 06-44. 015, T 06-44. 016 et U 06-44. 017 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence,22 mai 2006) que MM.X..., Y..., exerçant les fonctions de chef de centre, Z... et A... étaient chargés par leur employeur, la société Current France, avec quatorze autres salariés, de la surveillance d'un centre commercial à Nice ; que le marché de surveillance ayant été attribué à partir du 1er janvier 2004 à la société Sécurité protection, celle-ci a refusé de conserver ces salariés à son service, en soutenant que l'effectif transférable était de seize personnes et qu'elle n'était conventionnellement tenue de reprendre que treize salariés ; que les intéressés ont saisi le juge prud'homal de demandes en résiliation judiciaire de leurs contrats de travail et en paiement d'indemnités

Attendu que la société Sécurité protection fait grief aux arrêts d'avoir prononcé la résiliation des contrats de travail au 1er janvier 2004 et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1° / que l'accord relatif à la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité du 5 mars 2002, qui prévoit, en cas de changement de prestataire, les conditions de reprise du personnel travaillant sur le site, énonce, en son article 2. 5, alinéa 5, que la proposition de reprise du personnel que l'entreprise entrante adresse à l'entreprise sortante " doit correspondre au minimum à 85 % (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisée, dans la limite du nombre des personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle " ; que si le texte précise que " la notion de configuration doit s'entendre exclusivement en termes quantitatifs, les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés étant sans incidence pour la proposition de reprise ", cela signifie seulement que la configuration à prendre en considération est celle décidée par l'entreprise cliente et non celle résultant de modifications de qualification apportées par l'entreprise entrante ; qu'en l'espèce, il était constant que dans la nouvelle configuration du marché, telle que définie par l'entreprise cliente, aucun chef de site n'était requis pour l'exécution du marché ; qu'en affirmant cependant que le chef de site faisait partie du personnel transférable, pour en déduire qu'elle aurait dû reprendre quatorze salariés et non treize, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2° / qu'à supposer qu'elle ait dû reprendre quatorze salariés et non treize et qu'elle ait donc été tenue de proposer de reprendre l'un des quatre salariés en cause, la cour d'appel a constaté qu'elle avait proposé à chacun de ces derniers, en exécution d'ordonnances de référé du 7 avril 2004, une réintégration comportant une mutation, que les salariés avaient refusée ; qu'en affirmant qu'elle aurait empêché la poursuite des contrats de travail des salariés, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les propositions de réintégration n'étaient pas parfaitement conformes à l'accord du 5 mars 2002, de sorte que l'absence de poursuite des contrats de travail était imputable au seul refus des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 et L 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles 1147 et 1184 du code civil ;

3° / que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations envers le salarié et seul l'employeur assume alors les conséquences de la résiliation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Sécurité protection n'avait l'obligation de reprendre qu'un seul des quatre salariés en cause, ce dont il résulte qu'elle n'était tout au plus l'employeur que d'un des quatre salariés ; que son comportement, à le supposer fautif, ne pouvait donc justifier la résiliation judiciaire des contrats de travail des trois autres et, en tous cas, elle n'avait pas à supporter les conséquences de ces résiliations ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire des contrats de travail des quatre salariés et en condamnant la société Sécurité protection à assumer les conséquences financières de ces quatre résiliations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;

4° / que la cour d'appel a constaté que la société Sécurité protection n'avait l'obligation de reprendre qu'un seul des quatre salariés en cause ; qu'en jugeant cependant qu'elle aurait empêché la poursuite des contrats de travail des quatre salariés et devait supporter la réparation des préjudices occasionnés à chacun d'eux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que la configuration du marché repris n'imposait pas la suppression du poste occupé par M.Y... ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à effectuer la recherche visée dans la seconde branche du moyen, qu'en excluant ce salarié du compte de l'effectif transférable, au jour du transfert, et en s'opposant pour ce seul motif à la poursuite des contrats de travail de chacun des quatre salariés, la société Sécurité protection avait manqué à ses obligations à leur égard, à la date à laquelle aurait dû se produire le changement d'employeur, peu important qu'elle ait proposé par la suite aux intéressés de les affecter sur d'autres sites, en exécution d'ordonnances de référé ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le manquement de la société Sécurité protection à ses obligations conventionnelles était à l'origine de la rupture des contrats de travail de ces salariés, elle en a exactement déduit qu'elle devait supporter les conséquences indemnitaires de la résiliation de leurs contrats ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sécurité protection aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer d'une part, à la société Current France, la somme de 2 500 euros, d'autre part, à MM.X..., Z..., Y... et A..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44014;06-44015;06-44016;06-44017
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-44014;06-44015;06-44016;06-44017


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44014
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