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05/12/2007 | FRANCE | N°06-43352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-43352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2006), que M. X..., alors de nationalité algérienne, a été engagé en qualité d'ingénieur dans le domaine pétrolier par la société Compagnie des services Dowell Schlumberger en mai 1990 et appelé à travailler dans divers pays ; qu'en 1997, il a signé un document qualifié de contrat de travail pour travailleur étranger avec la société Services conseils Dowell Schlumberger, par la suite absorbée par la société Services techniques Schlumberger (STS) d

ont le siège est en France, et a travaillé dans des pays étrangers ; que le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2006), que M. X..., alors de nationalité algérienne, a été engagé en qualité d'ingénieur dans le domaine pétrolier par la société Compagnie des services Dowell Schlumberger en mai 1990 et appelé à travailler dans divers pays ; qu'en 1997, il a signé un document qualifié de contrat de travail pour travailleur étranger avec la société Services conseils Dowell Schlumberger, par la suite absorbée par la société Services techniques Schlumberger (STS) dont le siège est en France, et a travaillé dans des pays étrangers ; que le 28 février 2001, il lui a été confirmé par la STS son transfert au sein de cette société en qualité de "training development" et "staffing manager", son contrat prévoyant notamment une reprise d'ancienneté au 12 juin1990, l'application de la convention collective des industries métallurgiques et connexes des ingénieurs et cadres, et contenant une clause de "mobilité-transfert" ; qu'en septembre 2001, le salarié a été affecté au Gabon ; qu'en janvier 2003, il a été informé qu'il était libéré de ses obligations en raison du déclin des activités au niveau mondial et de la réduction des effectifs en résultant ; que de retour en France, la STS a refusé la poursuite de son contrat de travail au motif qu'elle n'était plus son employeur ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la société STS :

Attendu que la société STS fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était demeurée l'employeur de M. X..., d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail qui aurait continué à l'unir à ce dernier et de l'avoir condamnée à lui payer un rappel de salaire, d'une part, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en contrepartie de l'exécution d'une clause de non-concurrence, d'autre part, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail signé le 28 février 2001 par le salarié mentionnait explicitement que celui-ci était "transféré" à la société STS et "continuerait" de bénéficier de certains des avantages attachés au statut international auquel il était fait référence ; qu'en refusant de considérer que M. X... ait pu être placé, avant d'être affecté à la société STS, sous un statut international, comme salarié de la société DSC, au motif qu'on ignorait si le contrat passé avec cette dernière société l'autorisait à le transférer à d'autres entreprises du groupe, motif inopérant dès lors que le salarié lui-même avait consenti à être ainsi transféré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressé ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en déduisant le maintien du contrat de travail de M. X... avec la société STS de la seule existence dans le contrat qui avait uni ces deux parties, d'une clause de mobilité prévoyant l'affectation éventuelle du salarié dans une autre société du groupe Schlumberger, après avoir constaté que M. X... avait été affecté au Gabon par une décision d'un service n'appartenant pas à la société STS et que cette dernière ne pouvait pas être regardée comme la maison mère de la société SGR, sans rechercher si, comme il était soutenu, M. X... n'était pas placé depuis octobre 2001 sous la subordination exclusive de la société de droit britannique SGR, qui avait fixé les conditions de sa rémunération, assurait celle-ci et était seule à lui donner des instructions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la clause de mobilité-transfert sur laquelle s'est appuyée la cour d'appel fait connaître au salarié qu'en cas de transfert dans une autre société appartenant au même groupe, "l'ensemble de vos obligations vis-à-vis de notre société demeureront en vigueur et en outre seront étendues à ladite société et aux sociétés affiliées" ; qu'en déduisant de cette formulation que les obligations de la société STS demeureraient également à l'égard du salarié, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise, et par suite derechef violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que l'article L. 122-14-8 du code du travail ne s'applique qu'en cas de mise à disposition d'un salarié par une société mère à l'une de ses filiales ; qu'en accordant au salarié le bénéfice de ces dispositions après avoir pourtant constaté que la société STS ne peut pas être regardée comme la maison mère de la société SGR, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

5°/ que la lettre du 28 février 2001 ne fait aucune référence à la loi applicable, laquelle était discutée par la société STS ; qu'en affirmant péremptoirement que la loi française était applicable au contrat, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société STS faisait valoir que le salarié n'effectuait pas habituellement son travail en France, ce dont on devait déduire que la loi française n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

6°/ qu'à défaut de choix par les parties quant à la loi applicable, le contrat est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail et, à défaut de lieu habituel, par la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits ; que M. X..., qui n'avait travaillé que huit mois en France après avoir travaillé douze ans à l'étranger, travaillait depuis près de deux ans au Gabon, pour une société étrangère, était payé en dollars, bénéficiait d'une couverture sociale assurée par la société SGR ; qu'en se bornant à affirmer l'application de la loi française, sans rechercher ni quel était le lieu où le salarié accomplissait habituellement sa prestation ni si le contrat ne présentait pas de lien plus étroit avec un autre pays, dont il lui appartenait le cas échéant de rechercher d'office le contenu de la loi applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention signée à Rome le 19 juin 1990 ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans dénaturation du contrat de travail du 28 février 2001 et de la clause de "mobilité-transfert" qu'il contenait et dont les termes ambigüs rendaient une interprétation nécessaire, retenu que c'est par application de cette clause que le salarié avait, pour le compte de la société STS, été affecté au Gabon auprès d'une filiale étrangère du groupe, et que c'est sans faire application de l'article L. 122-14-8 du code du travail, qu'elle a retenu, qu'à l'issue de cette mission, la société STS, qui était demeurée employeur, avait, en ne fournissant pas le travail dû, rompu à ses torts le contrat de travail dont elle ne contestait pas qu'il fut soumis au droit français ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident de M. X... :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour perte de droits à retraite, alors, selon le moyen, que la perte des droits à la retraite, réservés aux salariés du groupe Sclumberger dont l'ancienneté excède quinze ans, a eu pour cause la rupture de son contrat de travail après treize années d'ancienneté ; qu'en exigeant, dès lors, du salarié qu'il justifie d'un comportement de l'employeur visant spécifiquement à le priver de ses droits à retraite, cependant qu'elle constatait que la rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de l'employeur, ce qui justifiait l'indemnisation de la perte des droits à retraite en découlant, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'exécution du contrat de travail du 28 février 2001 ne donnait pas lieu à l'acquisition de droits à pension au titre du système de retraite propre au groupe Schlumberger, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture de ce contrat n'affectait pas les droits du salarié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour perte de stocks-options, alors, selon le moyen, que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions ; que les stocks-options constituent donc un avantage que la société consent unilatéralement à son salarié et dont la validité ne dépend pas du consentement de ce dernier ; qu'en se fondant, dès lors, sur l'absence de contresignature par le salarié de l'offre de stocks-options que son employeur lui avait consentie, la cour d'appel a violé l'article L. 225-177 du code de commerce ;

Mais attendu que, nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que M. X... ne justifiait pas de l'atteinte portée à ses droits en matière d'option de souscription d'actions ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43352
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-43352


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43352
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